Référé prononcé mercredi, 22 janvier 2025 — 2024068162

Cour de cassation — Référé prononcé mercredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 22/01/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024068162 09/01/2025

ENTRE : SAS [Y] & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2]

* RCS B 984410480 Partie demanderesse : comparant par Me Xavier GERBAUD, Avocat (C1890) ET : Société de droit indien ORAVEL STAYS LIMITED, dont le siège social est [Adresse 3], INDE et encore [Adresse 4], INDE Partie défenderesse : comparant par Me Valentine CHESSA, Avocat (C2454)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 octobre 2024, signifiée selon les modalités prescrites par la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires en matière civile et commerciale à la Société de droit indien ORAVEL STAYS LIMITED à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, nous demande de :

Vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, Vu les éléments exposés, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dire et juger la société [Y] & Associés recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société ORAVEL STAYS LIMITED au paiement à titre de provision de la somme de 2.150.000 € TTC au titre du contrat du 13 juin 2024, outre les intérêts de retard, soit, en application de l'article L 441-6 du code de commerce, les intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage,

Condamner également la société ORAVEL STAYS LIMITED au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au cas où elle ne serait pas de droit.

L’affaire a été appelée le 9 janvier 2025, date à laquelle le conseil de la Société de droit indien ORAVEL STAYS LIMITED dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1112-1,1130 et suivants, 1199, 1219 et suivants, 1240 et suivants et 1353 et suivants du Code civil, Vu les articles 31, 32 et 122, 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles L 511-1 et suivants, L 512-1 et suivants, R. 512-2 et R. 524-1 du Code de procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées au débat, Recevoir ORAVEL STAYS LIMITED en ses conclusions et la disant bien fondée ; In limine litis, Dire et juger que la clause attributive de juridiction n'est pas opposable à ORAVEL STAYS LIMITED ; et en conséquence Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de provision de [Y] SAS et les rejeter ; À titre principal, Dire et juger que les demandes de la société [Y] & ASSOCIES SAS à l'encontre de la société ORAVEL STAYS LIMITED sont irrecevables ; Subsidiairement, Juger que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en présence d'une contestation sérieuse ; et en conséquence, Dire n'y avoir lieu à référé ; Reconventionnellement, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire des valeurs mobilières émises par K&J Consulting pratiquée par [Y] & ASSOCIES SAS le 10 octobre 2024 sur le fondement de l'ordonnance du 8 octobre 2024 du Président du Tribunal des activités économiques de Paris ; Condamner la société [Y] & ASSOCIES SAS à verser à ORAVEL STAYS LIMITED la somme provisionnelle de 1 000 000 euros, ou tout autre montant approprié, en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause, Condamner la société [Y] 8c ASSOCIES SAS au paiement à la société ORAVEL STAYS LIMITED, d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Le conseil de la SAS [Y] & ASSOCIES dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, Vu les éléments exposés, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'article L 441-6 du Code de commerce Dire et juger la société [Y] & Associés recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, Constater l'absence de contestations sérieuses, Débouter la société ORAVEL STAYS LIMITED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société ORAVEL STAYS LIMITED au paiement à titre de provision des sommes suivantes :

* 2.150.000 € HT au titre du contrat du 13 juin 2024, outre les intérêts de retard, soit, en application de l'article L 441-6 du code de commerce, les intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, * Les pénalités contractuelles de retard, soit 21.500 € par m