Référé prononcé vendredi, 24 janvier 2025 — 2024068464

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024068464 03/01/2025

ENTRE : la SARL KANRA PUBLISHING FRANCE, N° Siren 850209826, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me KAUFMAN Gautier Avocat (C697)

ET: KLEVERAGE SPRL, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE

Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Elie DRAI (A946)

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 4 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les dispositions de l'article 872, et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,

Dire que la société KLEVERAGE SPRL s'est rendue responsable par l'envoi de lettres circulaires aux partenaires de la société KANRA PUBLISHING SARL, par la diffusion de communiqués de presse sur son compote INSTAGRAM, par la publication d'un éditorial paru dans le magazine PLAYBOY automne 2024 jetant l'opprobre sur le titre de presse PLAYBOY publié par la demanderesse, de dénigrement fautif,

En conséquence, interdire à la société KLEVERAGE SPRL et à tout mandataire de dénigrer la société KANRA PUBLISHING SARL, sous astreinte de 5000, 00 € par message et par jour de diffusion à compter de l'ordonnance à intervenir,

Faire injonction à la société KLEVERAGE SPRL de supprimer de son site internet accessible en ligne à l'adresse www.nlaybov.fr [http://www.nlaybov.fr] le communiqué suivant : Annonce - communiqué de presse concernant l'édition du magazine Playboy France, et du compte Instagram et X (extwitter) [Courriel 3] les communiqués reproduisant la couverture du magazine PLAYBOY édité par KANRA PUBLISHING SARL, sous astreinte de 1000, 00 € par jour et par nouvelle publication, à compter de l'ordonnance à intervenir,

Autoriser la société KANRA PUBLISHING SARL à faire publier de façon lisible en grands caractères le dispositif de l'ordonnance à intervenir sur la première page du site internet www.piavhov.fr [http://www.piavhov.fr] et sur le compte Instagram [Courriel 3], pendant trois mois, aux frais exclusifs de la société KLEVERAGE SPRL, sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard, Autoriser la société KANRA PUBLISHING SARL à faire publier dans deux titres de presse de son choix le dispositif de l'ordonnance à intervenir aux frais avancés de la société KLEVERAGE SPRL dans la limite de 5000 € TTC par insertion.

A titre de provision, en réparation du préjudice subi consécutif aux agissements de dénigrement, condamner la société KLEVERAGE SPRL à payer à la société KANRA PUBLISHING SARL la somme provisionnelle de 30 000 € à titre de dommages-intérêts,

Vu l'article 491 du Code de Procédure Civile, se réserver la liquidation des astreintes,

Condamner la société KLEVERAGE SPRL à payer à la Société KANRA PUBLISHING France SARL la somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société KLEVERAGE SPRL en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Gautier KAUFMAN, avocat aux Offres de Droit.

KLEVERAGE SPRL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

JUGER qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes de la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL

JUGER qu’il n’existe pas de dommage imminent, ni de trouble manifestement illicite pouvant justifier les demandes de la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL

En conséquence :

JUGER que le juge des référés n’est pas compétent

RENVOYER la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL à mieux se pourvoir au fond

DEBOUTER la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL de ses demandes

CONDAMNER la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL à verser à la Société KLEVERAGE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025

SUR CE,

Sur la demande principale

La demanderesse, KANRA PUBLISHING FRANCE, ci-après KANRA, nous demande de prendre un certain nombre de mesures, estimant que KLEVERAGE a commis des actes de dénigrement.

Elle agit au visa de l’article 873 alinéa 1er du CPC qui dispose :

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Ainsi, pour donner droit à la demanderesse, il lui appartient de démontrer que le dénigrement qu’elle allègue constitue un trouble manifestement illicite, étant précisé que manifeste s’a