Référé mardi salle 3, 28 janvier 2025 — 2024068511
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024068511 28/01/2025
ENTRE :
SAS FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 314975806 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342)
ET :
SARL IBN BATTUTA VOYAGES, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 790357875, Partie défenderesse : comparant par Me Alann GAUCHOT Avocat (C0259) substituant Me Julie DESSON Avocat (D2160)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, SAS FRANFINANCE LOCATION nous demande de :
Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;
Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée Constater la résiliation des contrats de location n° 001374762-00, n° 001541226-00 et 001543477-00 à compter du 14 octobre 2024
Condamner, en conséquence, la société IBN BATTUTA VOYAGES à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 95.115,27 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024, soit :
La somme de 1.608,87 € au titre du contrat n° 001374762-00 La somme de 31.025,87 € au titre du contrat n° 001541226-00 La somme de 23.663,95 € au titre du contrat n° 001543477-00 La somme de 29.492,59 € au titre du contrat n° 001543582-00 La somme de 9.323,99 € au titre du contrat n° 001572296-00
Condamner la société IBN BATTUTA VOYAGES à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
Un IR ADVANCE C35 01 + ACC (n° de série : QNU09093) DIVERS MATERIELS TELEPHONIQUE et un LOGICIEL DEG (n° de série:F4GVW7MBJC67) Un APPLIANCE 2FX0 F XS (n° de série : 21A WM JNH70BC A3 6E) et un IR ADV C256I (n° de série :2AJ03905) Deux IR ADV C256I (n° de série : 2FL00553 et 2AG01127) et un APPLICNACE 2FXO 2 FXS (n° de série : 21AWMJNH70BCA36B) Un SERVEUR NAS (n° de série : 1820PCN106001) Autoriser la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Condamner la société IBN BATTUTA VOYAGES au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS FRANFINANCE LOCATION se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SARL IBN BATTUTA VOYAGES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Juger qu'il n'existe pas de dommage imminent à prévenir ; Juger qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite à cesser ;
Juger que la Société IBN BATTUTA VOYAGES démontre l'existence d'une contestation sérieuse, telle que dûment caractérisée conformément aux dispositions de l'article 872 du Code de procédure civile ;
Juger que la Société FRANFINANCE LOCATION n'apporte pas la preuve de la détention d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la Société IBN BATTUTA VOYAGES ;
Débouter la Société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Société FRANFINANCE LOCATION à payer à la Société IBN BATTUTA VOYAGES une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens ;
Sur ce,
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, nous relevons que la SAS FRANFINANCE LOCATION, demandeur, ne prouve pas avec l’évidence requise en référé l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution, à l'appui de sa demande de provision.
Elle ne produit aucun des décomptes de résiliation permettant de justifier du quantum de sa créance.
Nous retenons que cette contestation, par le défendeur, de son obligation est sérieuse.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Nous laisserons les dépens à la charge du demandeur.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge du demandeur, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en applicati