Référé prononcé vendredi, 24 janvier 2025 — 2024068861

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2024068861 03/01/2025

ENTRE : la SAS FRAIKIN ASSETS, N° Siren 447895954, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par Me DOUZIECH Judith Avocat (RPJ117907)

ET : la SAS TRANSPORT EXPRESS, N° Siren 897482675, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 13 novembre 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et par conclusions signifiées le 16 décembre 2024 selon acte extrajudiciaire transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 54, 56, 489, 515, 696, 700, 853, 855, 861-2, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les conditions générales et particulières des contrats de location paraphées et signées,

CONDAMNER la SASU TRANSPORT EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle totale de 86.436,86 € TTC en principal au titre des 35 factures impayées, soit :

75.501,69 € TTC au titre du solde dû pour les 23 factures de loyer, 888,00 € TTC au titre des 12 factures de contravention, 11 820,21 € TTC au titre des 3 factures de Sinistre.

CONDAMNER par provision la SASU TRANSPORT EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, (CGL de longue durée et mention sur chaque facture),

CONDAMNER la SASU TRANSPORT EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle de 1520 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 38 factures impayées), {(CGL de longue durée et mention sur chaque facture)

CONDAMNER la SASU TRANSPORT EXPRESS au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SASU TRANSPORT EXPRESS à régler par provision les dépens de la présente instance,

ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.

SUR CE,

Nous relevons que la demanderesse verse au débat :

Des conditions générales de locations paraphées et signées de la défenderesse, Un contrat de location multiservice pour 4 véhicules industriels, spécifiant le prix de location, Les éléments justifiant la livraison des véhicules et leur restitution, 3 autres contrats de location et la preuve que les véhicules ont bien été mis à disposition, Nous relevons que la demanderesse verse également au débat des factures conformes au prix du terme fixe mensuel, étant précisé que ce prix varie en fonction de l’indice de référence de l’activité distribution sans conducteur ni carburant » édité par TLF. Il apparait ainsi que la créance sollicitée de 73728,65 euros (montant reporté dans le dossier de plaidoirie) est non sérieusement contestable (en ce compris les factures postérieures aux résiliation émises au même prix qu’au titre du contrat). Nous condamnerons en conséquence par provision la défenderesse à payer ladite somme de 73728,65 euros, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus. Nous relevons ensuite que la demanderesse ne justifie pas des contraventions. Nous relevons également que la demanderesse verse au débat des éléments relatifs à la dégradation des véhicules et des factures de remise en état. Nous relevons toutefois que l’examen des pièces nécessite une interprétation dépassant le pouvoir du juge des référés. Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ces deux postes de demande. Nous assortirons la condamnation provisionnelle des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE +10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures. Dès lors, nous avons retenu 21 factures. Nous condamnerons en conséquence la défenderesse à payer par provision la somme de 840 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement.

L’équité le commandant, nous condamnerons la défenderesse à payer 1000 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 54, 56, 489, 515, 696, 700, 853, 855, 861-2, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du C