Référé vendredi salle 3, 24 janvier 2025 — 2024069075
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024069075 24/01/2025
ENTRE : SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079) ET : SAS BMF PATRIMOINE SUD, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] - RCS B 908701022 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 14 novembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la diffusion d’annonces immobilières sur les sites du portail Se Loger, nous demande de :
Vu l'article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil, Vu l'article L441-10-I1 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société BMF PATRIMOINE SUD au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 4 146,82 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 octobre 2024 ; Condamner à titre provisionnel la société BMF PATRIMOINE SUD au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 400,00 euros ;
Condamner la société BMF PATRIMOINE SUD au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ce jour, la SAS BMF PATRIMOINE SUD ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Des bons de commande du 22 juin 2023, 28 juin 2023, 7 juillet 2023, 9 avril 2023, 11 avril 2024, 15 avril 2024, 26 avril 2024 le montant demandé étant justifié par : Le grand livre 10 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 400 euros
Nous relevons que la mise en demeure du 15 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 17 octobre 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS BMF PATRIMOINE SUD qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS BMF PATRIMOINE SUD à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 4.146,82 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 octobre 2024.
Condamnons par provision la SAS BMF PATRIMOINE SUD à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS BMF PATRIMOINE SUD à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS BMF PATRIMOINE SUD aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion