Référé mardi salle 3, 28 janvier 2025 — 2024069786
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024069786 28/01/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 534948930 Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicules VOLVO, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 5 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°DD1504600 à la date du 12 septembre
2024.
S'entendre la société VERBANCK THERMO TRANSPORTS condamnée à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail,
Condamner la société VERBANCK THERMO TRANSPORTS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Loyers impayés 9.751,52 € TTC Pénalités contractuelles 40,00 € HT Loyers à échoir 12.189,40 € TTC Option d'achat 1.200,00 € TTC Clause pénale 1.338,94 € TTC
Soit un total de 24.519,86 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 juin 2024.
Condamner la société VERBANCK THERMO TRANSPORTS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
Le contrat de crédit-bail n°DD1504600 signé le 20 décembre 2019 La mise en demeure de payer du 18 juin 2024 qui a été dûment réceptionnée le 22 juin 2024 La lettre de résiliation du 12 septembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 23 septembre 2024 Le décompte de créance La facture d'acquisition du véhicule L’avis de livraison signé le 22 février 2020
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il apparaît que l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 12 septembre 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.