Référé mercredi salle 3, 29 janvier 2025 — 2024070008

Cour de cassation — Référé mercredi salle 3

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025

PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024070008 29/01/2025

ENTRE : la SAS K PRINTING, N° Siren 843277864, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par Me GANNY Youssouf Avocat (M61)

ET : la SAS CONQUERYYOURDAY, N° Siren 831839899, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 6 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile

CONDAMNER par provision la société CONQUERYOURDAY à payer à la société K PRINTING la somme de 7.573,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2023.

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pendant au moins une année entière.

CONDAMNER la société CONQUERYOURDAY à payer à la société K PRINTING la somme de somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS K PRINTING nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le devis en date du 15 septembre 2023, un échange de mails du 15 septembre 2023 qui établit une relation

contractuelle suivie.et un courriel de la société CONQUERYOURDAY en date du 9 octobre 2024 par lequel elle reconnaît sa dette.

Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture versée au dossier.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile

Condamnons par provision la société CONQUERYOURDAY à payer à la société K PRINTING la somme de 7.573,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2023.

Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2024,

Condamnons la société CONQUERYOURDAY à payer à la société K PRINTING la somme de somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS CONQUERYYOURDAY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

Le président.