Référé mercredi salle 3, 29 janvier 2025 — 2024069770
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024069770 29/01/2025
ENTRE : la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Avocat
ET : la SAS BANGLA [Localité 2], N° Siren 815200001, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS BANGLA [Localité 2], le respect des termes d’un contrat de location portant sur un photocopieur, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d'instance en date du 19 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter, CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l 'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FG3573600 à la date du 12 septembre 2024.
S'entendre la société BANGLA [Localité 2] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société BANGLA [Localité 2] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Loyers impayés 3.317,46 € TTC Pénalités contractuelles 40,00 € HT Loyer à échoir 21.563,49 € TTC Clause pénale 2.156,34 € TTC
Soit un total de 27.077,29 € TTC assorti des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 28 mai 2024.
Condamner la société BANGLA [Localité 2] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous relevons qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Nous relevons qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Après avoir entendu le conseil de CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment le contrat de location signé des parties, une mise en demeure de payer, la lettre de résiliation suite à la mise en demeure infructueuse, le décompte de créance, l’avis de livraison et la facture d’acquisition des matériels,
Nous relevons que la SAS BANGLA [Localité 2] ayant manqué à ses obligations contractuelles, nous constaterons que CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux stipulations convenues entre les parties. Nous constaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8me jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous relevons que la dette résultant des loyers impayés n’étant pas contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de 3.317,46 € TTC pour les loyers impayés et à hauteur de 40 € HT pour les pénalités contractuelles (art.4.4).
Nous relevons que l’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, nous estimons cette indemnité, ainsi que les majorations contractuelles, non sérieusement contestable à hauteur d’un montant provisionnel de 15 000 € TTC,
Toutefois, nous écarterons la demande formulée au titre de la clause pénale au motif qu’elle nécessite une appréciation sur son montant qui relève de la compétence du juge du fond.
Les provisions accordées seront assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentag