Référé mardi salle 3, 28 janvier 2025 — 2024069781

Cour de cassation — Référé mardi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

RG 2024069781 28/01/2025

ENTRE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)

ET :

SARL JV TP, dont le siège social connu est au [Adresse 1] – RCS B 811631761 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL JV TP le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur une mini pelle, les loyers demeurant impayés.

C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 19 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater le terme du contrat de crédit-bail n°CY6358600 à la date du 3 juin 2024,

S'entendre la société JV TP condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail,

Condamner la société JV TP à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

Loyers impayés 3.833,16 € TTC Frais de recouvrement 40,00 € HT Option d'achat 360,00 € TTC Pénalité contractuelle 36,00 € TTC

Soit un total de 4.269,16 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de

pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 5 février 2024. Condamner la société JV TP à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS réitère les termes de son assignation.

La SARL JV TP ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS, que le gérant est également domicilié l’adresse du siège social sans plus de succès.

Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :

Le contrat de crédit-bail n°CY6358600 signé le 13 juin 2019 La mise en demeure de payer du 5 février 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » La lettre de résiliation du 19 septembre 2024 qui a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur Le décompte de créance L’avis de livraison signé le 4 juin 2019 La facture d'acquisition du matériel

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL JV TP.

Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.

Il apparaît que l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

La SARL JV TP ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.

Nous constatons donc le terme du contrat n°CY6358600 au 3 juin 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.

Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prév