Référé mercredi salle 3, 29 janvier 2025 — 2024069824
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024069824 29/01/2025
ENTRE : AD'MISSIONS ONE SAS, N° Siren 837521442, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me MENDES Sandrine Avocat (RPJ038253)
ET : la SAS BTI ADVISORY, N° Siren 824605190, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 6 novembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les articles L.441-10 II et D441-5 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner par provision la Société BTI - ADVISORY à payer à la Société ADMISSIONS ONE les sommes suivantes :
51.189,00 euros TTC avec un intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343- 2 du Code Civil, 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Condamner la Société BTI - ADVISORY à payer à la Société ADMISSIONS ONE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, qu’AD’MISSIONS ONE SAS nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de prestations de services BTI - ADVISORY / ADMISSIONS ONE signé des parties le 26 septembre 2023.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par les feuilles de temps du salarié porté, validées.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 4 juillet 2024, suivie d’une réponse de la Société BTI - ADVISORY à une relance du 29 juillet 2024 établit que la dette est reconnue.
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence nous condamnerons par provision la Société BTI - ADVISORY à payer à la Société ADMISSIONS ONE les sommes suivantes :
51.189,00 euros TTC avec un intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024. 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, correspondant aux 4 factures impayées.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts dans les termes de la demande à compter de la date de l’assignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons par provision la Société BTI - ADVISORY à payer à la Société ADMISSIONS ONE les sommes suivantes :
51.189,00 euros TTC avec un intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 juillet 2024 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2024,
Condamnons la Société BTI - ADVISORY à payer à la Société ADMISSIONS ONE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons en outre la SAS BTI ADVISORY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.