Référé mercredi salle 3, 29 janvier 2025 — 2024070063

Cour de cassation — Référé mercredi salle 3

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025

PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024070063 29/01/2025

ENTRE : la SAS ECOMAISON, N° Siren 538495870, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CONTIS Avocat (P412)

ET : la SARL LBG, N° Siren 790765606, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 7 novembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu notamment l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société LBG à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 2.900 euros correspondant au solde de la facture n°FEA24041080 avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance de cette facture, soit le 17 avril 2024 s'agissant de la facture n° FEA24041080 ;

CONDAMNER la société LBG à payer à la société ECOMAISON la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LBG aux entiers dépens de la présente instance.

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ECOMAISON nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat d'adhésion conclu par la société LBG avec ECOMAISON en date du 29 août 2024 et signé des parties.

La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par les déclarations de mises sur le marché relative à l’année 2023.

Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture n° FEA24041080 versée au dossier.

Nous retenons également que la mise en demeure du 18 septembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 21 septembre suivant, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons la société LBG à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 2.900 euros correspondant au solde de la facture n°FEA24041080 avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance de cette facture, soit le 17 avril 2024 ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu notamment l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamnons la société LBG à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 2.900 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance de cette facture, soit le 17 avril 2024 ;

Condamnons la société LBG à payer à la société ECOMAISON la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons en outre la SARL LBG aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

Le président.