Référé mercredi salle 3, 29 janvier 2025 — 2024070077

Cour de cassation — Référé mercredi salle 3

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025

PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024070077 29/01/2025

ENTRE : la SAS ECOMAISON, N° Siren 538495870, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CONTIS Avocat (P412)

ET : la SARL R.B.C., N° Siren 327448825, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 7 novembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions signifiées le 18 décembre 2024 à personne habilitée, il nous est demandé de :

Vu notamment l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société RBC à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 36 767,06 euros correspondant aux factures n° FEA24080019 et N° FEA20120004, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance des factures les 16 août 2024 et 3 décembre 2024 ;

CONDAMNER la société RBC à payer à la société ECOMAISON la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société RBC aux entiers dépens de la présente instance.

A l’évocation de l’affaire, la SAS ECOMAISON nous informe qu’un règlement partiel est intervenu et qu’elle réclame désormais un solde de 23 100,48 euros TTC

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ECOMAISON nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat d'adhésion conclu par la SARL R.B.C. avec ECOMAISON en date du 23 février 2024 et signé des parties.

La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par les déclarations de mises sur le marché relatives au deuxième trimestre 2024.

Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures n° FEA24080019 et N° FEA20120004 versées au dossier.

Nous retenons également que la mise en demeure du 17 septembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 18 septembre suivant, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons la société RBC à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, le solde de 23 100,48 euros TTC correspondant aux factures n° FEA24080019 et N° FEA20120004, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance des factures les 16 août 2024 et 3 décembre 2024 ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu notamment l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamnons la société RBC à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 23 100,48 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance des factures;

Condamnons la société RBC à payer à la société ECOMAISON la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons en outre la SARL R.B.C. aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,