Référé prononcé lundi, 3 février 2025 — 2024071344

Cour de cassation — Référé prononcé lundi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 03/02/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe

RG 2024071344 14/01/2025

ENTRE :

SAS Foncinvest, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 349961965 Partie demanderesse : comparant par Me Patrice MOURIER Avocat (C1553)

ET :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552120222 Partie défenderesse : comparant par Me Dominique FONTANA Avocat (K139)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS Foncinvest, qui ne peut obtenir une restitution de fonds suite à un virement, nous demande de :

Vu les articles 873 alinéa 2 et 514 du code de procédure civile Vu les articles L.311-1, L.331-18, L.331-24 du Code monétaire et financier

Déclarer la société FONCINVEST recevable et bien fondée dans ses demandes, Juger que la créance de la société FONCIN VEST n'est pas sérieusement contestable. En conséquence

Condamner la SOCIETE GENERALE à recréditer, à titre provisionnel, la somme de 3.100, 00 euros au crédit du compte de la société FONCINVEST.

Condamner la SOCIETE GENERALE à payer en outre l'intérêt au taux légal majoré de 15 points en application du 3° de l'alinéa 3 de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier. Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCINVEST les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence,

Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,

A l’audience du 14 janvier 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif.

Le conseil de la SAS Foncinvest dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 873 alinéa 2 et 514 du code de procédure civile Vu les articles L.311-1, L.331-18, L.331-24 du Code monétaire et financier

Déclarer la société FONCINVEST recevable et bien fondée dans ses demandes, Juger que la créance de la société FONCINVEST n'est pas sérieusement contestable. En conséquence Condamner la SOCIETE GENERALE a recréditer, à titre provisionnel, la somme de 3.100, 00 euros au crédit du compte de la société FONCINVEST. Condamner la SOCIETE GENERALE à payer en outre l'intérêt au taux légal majoré de 15 points en application du 3° de l'alinéa 3 de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier. Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCINVEST les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence, Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes.

Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société FONCINVEST à l'égard de SOCIETE GENERALE. Débouter la société FONCINVEST de ses demandes. Condamner la société FONCINVEST à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société FONCINVEST aux entiers dépens.

Le conseil du demandeur sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 3 février 2025 à 16h.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que la demanderesse allègue que le virement qu’elle a effectué par erreur résulte d’une escroquerie. Or dire que les faits de l’espèce rentrent dans les hypothèses où la banque se doit de prendre en charge le paiement obtenu de manière frauduleuse, et notamment en application des dispositions de l’article L133-19 du CMF, nécessitent un examen dépassant les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.

Nous dirons n’y avoir lieu à référé.

Les conditions de la passerelle n’apparaissant pas remplies faute de justifier de l’urgence, nous débouterons la demanderesse de cette demande.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie défenderesse une somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.

Nous laisserons les dépens à la charge du demandeur.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Disons n’y avoir lieu à référé,

Déboutons la SAS