Référé vendredi salle 3, 17 janvier 2025 — 2024071802
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024071802 17/01/2025
ENTRE : SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 392417689
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE Avocat (R243)
ET :
Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme SAS LF RESIDENCES SENIORS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 821429107
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à une mission d’avis technique, nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
A titre provisionnel
Condamner la Société LF RESIDENCES SENIORS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 27.648,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 11 octobre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société LF RESIDENCES SENIORS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 406,06 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société LF RESIDENCES SENIORS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société LF RESIDENCES SENIORS aux entiers dépens.
Ce jour, la Société LF RESIDENCES SENIORS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Des 1ères pages des rapports, qui prouvent que les missions ont été réalisées, le montant demandé étant justifié par : Les 6 factures impayées : o n° 24002917 en date du 25 mars 2024 d'un montant de 6.192,00 euros TTC o n° 24004195 en date du 25 avril 2024 d'un montant de 7.344,00 euros TTC o n° 24004251 en date du 25 avril 2024 d'un montant de 3.672,00 euros TTC o n° 24004907 en date du 17 mai 2024 d'un montant de 6.192,00 euros TTC o n° 24006449 en date du 24 juin 2024 d'un montant de 3.672,00 euros TTC o n° 24006785 en date du 27 juin 2024 d'un montant de 576,00 euros TTC
Nous relevons que :
La lettre de mise en demeure du Conseil de la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS en date du 11 octobre 2024, dûment réceptionnée, La lettre de relance du 24 octobre 2024,
sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la Société LF RESIDENCES SENIORS qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, rejetant toutefois la demande en paiement de la somme de 166,06 € au titre des frais d’avocat, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la Société LF RESIDENCES SENIORS à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS, à titre de provision, la somme de 27.648 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision la Société LF RESIDENCES SENIORS à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS, la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons la demande en paiement de la somme de 166,06 € au titre des frais d’avocat,
Condamnons la Société LF RESIDENCES SENIORS à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la Société LF RESIDENCES SENIORS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouv