Référé mercredi salle 3, 29 janvier 2025 — 2024072182

Cour de cassation — Référé mercredi salle 3

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025

PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024072182 29/01/2025

ENTRE : la SAS LES ENTREPRETEURS, N° Siren 805291317, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me PICARD Audrey Avocat (RPJ074863)

ET : la SARL MP ACATIA, N° Siren 921322384, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 30 décembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société MP ACATIA à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS, la somme de 65.936,17 euros correspondant au montant du prêt impayé devenu exigible au 4 septembre 2024 et des échéances impayées jusqu'à cette date - augmentée des intérêts de retard au taux de 8,5% l'an à compter du 16 juillet 2024 ;

CONDAMNER la Société MP ACATIA à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS, les frais de gestion dus depuis le 1*' juillet 2024 s'élevant à la somme de 165,08 euros au jour de la demande (à parfaire) au titre du contrat de prestations de service, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal l'an à compter du 1er juillet 2024 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la Société MP ACATIA à payer à la Société LES ENTREPRETEURS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LES ENTREPRETEURS nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de prestations de services, une convention de prêt type, un tableau d'amortissement.

Nous retenons également que la mise en demeure du 1er aout 2024 qui a été dûment réceptionnée le 5 août 2024, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons la Société MP ACATIA à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS, la somme de 65.936,17 euros correspondant au montant du prêt impayé devenu exigible au 4 septembre 2024 et des échéances impayées jusqu'à cette date - augmentée des intérêts de retard au taux de 8,5% l'an à compter du 16 juillet 2024 et nous condamnerons la Société MP ACATIA à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS, les frais de gestion dus depuis le 1er juillet 2024 s'élevant à la somme de 165,08 euros au titre du contrat de prestations de service, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal l'an à compter du 1er juillet 2024 ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la Société MP ACATIA à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS, la somme de 65.936,17 euros avec intérêts de retard au taux de 8,5% à compter du 16 juillet 2024 ;

Condamnons la Société MP ACATIA à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS, la somme de 165,08 euros avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er juillet 2024 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter du 30 décembre 2024,

Condamnons la Société MP ACATIA à payer à la Société LES ENTREPRETEURS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons en outre la SARL MP ACATIA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.