Chambre 2-4, 30 janvier 2025 — 2024072387

Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

*1DE/06/36/78/81* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 30 janvier 2025 Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe

PC : P202403838 R.G. : 2024072387

SAS ALTAÏDE [Adresse 4]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

* M. [B] [G], [Adresse 1], président de la SAS ALTAÏDE, présent assisté de Me Anne Tison-Malthe, avocate (B505) substituant Me Philippe Chemouny, avocat (B505). * Mme [P] [M], [Adresse 5], représentante des salariés, présente. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [J] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ARGOS en la personne de Me [E] [H], [Adresse 2],

mandataire judiciaire, présente.

PROCEDURE

Par jugement en date du 13 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ALTAÏDE avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 22 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 27 décembre 2024.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [J] [D], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELARL ARGOS en la personne de Me [E] [H], mandataire judiciaire, a déclaré qu'un plan de redressement est à l'étude et qu'elle est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. Franck Meynaud, juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable au maintien de la période d'observation ; le premier terme de la période d'observation permettra de s'assurer de la faisabilité d'un projet de plan de continuation.

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis très favorable à la poursuite de la période d'observation.

Après avoir entendu les parties, le président a clos les débats et annoncé la mise à disposition de la décision le 30 janvier 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [J] [D], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELARL ARGOS en la personne de Me [E] [H], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [J] [D], administrateur judiciaire, M. [B] [G], représentant légal de la SAS ALTAÏDE, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS ALTAÏDE [Adresse 4] Nom commercial : ALTAIDE Activité : réalisation de prestations de conseil en tout domaine et notamment en matière de direction et de gestion N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 432648244 Etablissement hors ressort : RCS Bordeaux Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 13 mai 2025. Maintient M. Franck Meynaud, juge-commissaire. Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [J] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [E] [H] [Adresse 2], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 janvier 2025 où siégeaient : M. François Echo, M. Félix Mayer et M. Stéphane Catoire. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Le greffier

Le président