Référé vendredi salle 3, 17 janvier 2025 — 2024072424

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024072424 17/01/2025

ENTRE : SAS MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 393836580 Partie demanderesse : comparant par Me Marlone ZARD Avocat (B0666) ET : SAS LES FILLES DU ROI, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2] [Localité 3] - RCS B 927800607 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à la confection et la livraison d’étiquettes, nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-6 du code civil, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé à la présente assignation, Dire qu'il y a lieu à référé ; Dire que M.G.I est recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, Condamner LES FILLES DU ROI à verser à M.G.I la somme de 1.295 euros HT (1.554 euros TTC) à titre de provision ; Ordonner la majoration de ce montant aux intérêts légaux à compter du 10 août 2024 ; Condamner LES FILLES DU ROI à verser à M.G.I la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner LES FILLES DU ROI aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Ce jour, la SAS LES FILLES DU ROI ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : Les bons de livraisons, qui prouvent que la marchandise a été livrée La facture du 11 juillet 2024, d’un montant de 1.554 € TTC

Nous relevons que la mise en demeure du 13 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par défaut en dernier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS LES FILLES DU ROI à payer à la SAS MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE, à titre de provision, la somme de 1.554 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024.

Condamnons la SAS LES FILLES DU ROI à payer à la SAS MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS LES FILLES DU ROI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly