Référé vendredi salle 3, 17 janvier 2025 — 2024072661

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024072661 17/01/2025

ENTRE : SNC KNIGHT FRANK, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine JEAND'HEUR Avocat (A694) (Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocats - W09) ET : SAS NIIO, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SNC KNIGHT FRANK, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à la recherche de locaux commerciaux, nous demande de :

Vu l'article 873 et suivants du Code de procédure civile,

Condamner par provision la société NIIO à payer à la société KNIGTH FRANK la somme de 14.686,80 € TTC correspondant à la facture FC 111/2023-0084 du 17 mai 2023 ; Dire que ces sommes porteront intérêt au taux de base majoré de 3 points de pourcentage, à compter de leur date d'exigibilité, soit le 17 mai 2023 ;

Condamner la société NIIO à payer à la société KNIGTH FRANK les indemnités suivantes : 40 € pour frais de recouvrement prévus aux termes de la facture précitée, 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société NITO aux entiers les dépens.

Ce jour, la SAS NIIO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SNC KNIGHT FRANK nous a régulièrement saisi de sa demande.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l’engagement résultant : Du mandat simple de recherche d'un bien à louer signé le 24 avril 2023 la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du contrat de bail conclu le 12 mai 2023 au profit de la société NIIO le montant demandé étant justifié par : La facture FC 111/2023-0084 du 17 mai 2023, d’un montant de 14.686,80 €

Nous relevons que :

La lettre de mise en demeure adressée par la société KNIGHT FRANK à la société NIIO le 21 novembre 2023, dûment réceptionnée le 23 novembre 2024 La lettre de mise en demeure adressée par le Conseil de la société KNIGHT FRANK à la société NIIO le 23 juillet 2024, dûment réceptionnée le 26 juillet 2024

sont restées vaines et non contestées.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS NIIO qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS NIIO à payer à la SNC KNIGHT FRANK, à titre de provision, la somme de 14.686,80 €, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points de pourcentage, à compter du 17 mai 2023,

Condamnons par provision la SAS NIIO à payer à la SNC KNIGHT FRANK, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS NIIO à payer à la SNC KNIGHT FRANK la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS NIIO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

Mme Danièle Brunol