Référé vendredi salle 3, 17 janvier 2025 — 2024072801

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024072801 17/01/2025

ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)

ET :

SARL AJGF IMMO, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 804569341 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL AJGF IMMO le respect des termes d’un contrat de location portant sur une installation téléphonique, les loyers demeurant impayés.

C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 25 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l 'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FB2448600 aux torts et griefs de la société AJGF IMMO à la date du 13 septembre 2024,

S'entendre la société AJGF IMMO condamnée à restituer les matériels objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,

Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location. Condamner la société AJGF IMMO à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :

loyers impayés 2.002,23 € TTC pénalités (Art.4.5) 40,00 € HT loyers à échoir 9.343,74 € TTC Clause pénale 934,37 € TTC Soit un total de 12.320,34 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage

conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 31 janvier 2024. Condamner la société AJGF IMMO à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, la SARL AJGF IMMO ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.

Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :

Le contrat de location n° FB2448600 signé le 24 mai 2022 La lettre de mise en demeure de payer du 25 janvier 2024, dûment réceptionnée le 31 janvier 2024, faisant courir les intérêts, La lettre de résiliation du 13 septembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Le décompte de créance La facture d'acquisition du matériel du 2 novembre 2022, d’un montant de 6.755,22 € Le procès-verbal de livraison du 4 novembre 2022

La SARL AJGF IMMO ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 13 septembre 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par matériel à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.

Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.

L’existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :

à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 2.002,23 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de réception de la mise en d