Référé vendredi salle 3, 17 janvier 2025 — 2024073373

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024073373 17/01/2025

ENTRE : SAS AMODEV, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Isis MIEHAKANDA Avocat (D1671) ET : SA CAPELLI, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 306140039 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS AMODEV, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à une mission d’assistance environnementale à maîtrise d’ouvrage, nous demande de :

Vu Les articles 1103 et suivants du code civil Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Accueillir la requérante en ses écritures et l'y déclarée bien fondée, En conséquence,

Condamner par provision la société CAPELLI à payer à la société AMODEV la somme de 10.100 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement. Condamner la société CAPELLI à payer à la société AMODEV la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société CAPELLI aux entiers dépens.

Ce jour, la SA CAPELLI ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS AMODEV nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l’engagement résultant : De la proposition d'honoraires signée du 10 juillet 2023 le montant demandé étant justifié par : La facture n° ADF23-09-0579 du 29 septembre 2023, d’un montant de 7.300 € HT, soit 8.760 € TTC La facture n°ADF-10-0682 du 31 octobre 2023, d’un montant de 2.800 € HT, soit 3.360 € TTC

Nous relevons que :

Les courriels de relance de la société AMODEV en date des 24 octobre 2023, 14 novembre 2023, 25 novembre 2023, 19 décembre 2023, 14 mars 2024, 19 septembre 2024 La lettre de mise en demeure du 11 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée,

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SA CAPELLI qui a reçu l’assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SA CAPELLI à payer à la SAS AMODEV, à titre de provision, la somme de 10.100 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024.

Condamnons la SA CAPELLI à payer à la SAS AMODEV la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SA CAPELLI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

Mme Danièle Brunol