Référé vendredi salle 3, 24 janvier 2025 — 2024073388

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024073388 24/01/2025

ENTRE : SARL SEVENTIC, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 479474215 Partie demanderesse : comparant par Me Barbara LE BEL Avocat au Barreau de Versailles ET : SAS INSITEO, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL SEVENTIC, qui ne peut obtenir règlement d’un solde de factures relatives à un contrat de développement commercial, nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,

Condamner à titre provisionnel la Société INSITEO au paiement à la société SEVENTIC de la somme de 9.656,12 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, ainsi que 80 Euros au titre de l'indemnité légale,

Condamner la société INSITEO à payer à SEVENTIC une somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société INSITEO aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel.

Ce jour, la SAS INSITEO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL SEVENTIC nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l’engagement résultant : Du contrat de développement commercial signé en date du 26 décembre 2023 le montant demandé étant justifié par : Les 3 facture VT 4974, VT 5006 et VT 5048, pour les mois de mars, avril et mai 2024, une seule ayant été réglée

Nous relevons que, par courrier de son conseil en date du 20 août 2024, la SAS INSITEO a expressément reconnu devoir la somme de 8.400 € au titre du solde des factures, et la somme de 1.256,12 € au titre des frais d’avocat, soit une somme globale de 9.656,12 €, s’engageant à régler ladite somme pour le 30 septembre 2024.

Nous relevons que cet engagement n’a pas été tenu que la SARL SEVENTIC se voit contrainte d’engager la présente procédure.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS INSITEO qui a reçu l’assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS INSITEO à payer à la SARL SEVENTIC, à titre de provision, la somme de 9.656,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024.

Condamnons par provision la SAS INSITEO à payer à la SARL SEVENTIC, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS INSITEO à payer à la SARL SEVENTIC la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS INSITEO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Éric Bizalion