Référé mardi salle 3, 28 janvier 2025 — 2024073483

Cour de cassation — Référé mardi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2024073483 28/01/2025

ENTRE :

SAS LAFORET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] PARIS – RCS B 378838692 Partie demanderesse : comparant par Me Valérie DAIBILIAN Avocat (D755) substituant Me Stephan FESCHET Avocat (E1673)

ET :

SAS DN IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 499758902 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LAFORET FRANCE qui ne peut obtenir règlement de redevances au titre d’un contrat de franchise, nous demande de :

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu le contrat de franchise, Vu l'ensemble des pièces du dossier

Condamner à titre de provision la société DN IMMO à régler à la Société LAFORET FRANCE la somme de 21 833,64 euros (arrêtée au 25 octobre 2024), sauf à parfaire, outre les intérêts de retard au taux défini à l'article 7.2.4 du contrat de franchise, soit 1,5 fois le taux d'intérêt légal et ceci à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 ;

Condamner la société DN IMMO à régler à la Société LAFORET FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société DN IMMO aux entiers dépens de l'instance.

Ce jour, le conseil de la SAS LAFORET France se présente et indique que le défendeur a payé la somme de 10.000 € avant l’audience permettant de réduire la créance principale à la somme de 11.833,64 €, il maintient le reste de ses demandes.

La SAS DN IMMO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LAFORET FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS DN IMMO qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.

Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

La preuve de l’engagement résultant : Du contrat de franchise signé le 24 février 2020 Le montant demandé étant justifié par : Le décompte au 25 octobre 2024 Et les 26 factures de redevances impayées

Nous retenons également que la mise en demeure du 25 janvier 2024 qui a été dûment réceptionnée le 6 février 2024, date qui fait courir les intérêts ainsi que la mise en demeure du 22 mars 2024 qui a été dûment réceptionnée le 6 avril 2024 sont restées vaines et non contestées.

Nous relevons que le défendeur s’est acquitté de la somme de 10.000 € avant l’audience réduisant la créance principale à la somme de 11.833,64 €.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS DN IMMO à payer à la SAS LAFORET FRANCE, à titre de provision, la somme de 11.833,64 €, avec intérêts de retard au taux de soit 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 février 2024.

Condamnons la SAS DN IMMO à payer à la SAS LAFORET FRANCE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS DN IMMO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514