Chambre 2-2, 20 janvier 2025 — 2024074056

Cour de cassation — Chambre 2-2

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-2

JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025

RG 2024074056 P202500200

JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE ACCELEREE

SAS FONCIERE SAINT TROPEZ, société par actions simplifiée au capital de 482 090€, créée le 24 février 2022, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 910 733 567 et dont le siège social est sis au [Adresse 6] ci-après désignée FST ou « la Société ».

* SAS STRYMO [Localité 10], dont le siège social est [Adresse 6] (RCS PARIS 2022B06056 / 910 442 888) elle-même représentée par sa présidente la société de droit belge REDWOOD CAPITAL, Société par actions simplifiée, représentée par M. [X] [S], représentant légal, présent assisté de Mes Flavie Hannoun et de Gauthier Doré avocats. * SAS STRYMO [Localité 10], dont le siège social est [Adresse 6] (RCS PARIS 2022B06056 / 910 442 888) elle-même représentée par son directeur général M. [V] [S], [Adresse 8], Suisse) représenté par Mes Flavie Hannoun et de Gauthier Doré avocats. * Mmes Julie Violleau et Victoire Sordet, [Adresse 2], du cabinet &advisory, conseils, présentes. * La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [D] [E], [Adresse 1], conciliateur, présent.

La société HFI, représentée par Mme [H] [J], [Adresse 4] assistée de Mes Marie-Valentine Géronimi et Baptiste de Fresse de Monval, avocats (K170), entendus par le tribunal avant les débats.

FAITS ET PROCEDURE

Par demande déposée en date du 20 novembre 2024, FONCIERE SAINT TROPEZ, sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée au visa des articles L. 628-1 et suivants du code de commerce. A l’audience du 2 décembre 2024, la Société sollicite le renvoi de l’examen de sa demande à l’audience du 20 janvier 2025 de façon à être en mesure de présenter l’ensemble des documents requis par les dispositions de l’article R. 628-2 du code de commerce, ce que le tribunal a accepté.

Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.

La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la nouvelle date d’audience, est présent par Madame Louhibi, substitut de la procureure de la République, à l’audience en chambre du conseil qui l’a examinée le 20 janvier 2025.

La SELARLU ASCAGNE, prise en la personne de Maître [D] [E], conciliateur, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue en date du 5 juin 2024, ci-après désignée le conciliateur, a été appelée et entendue en chambre du conseil, conformément à l’article R. 628-4 du code de commerce, son rapport et les pièces ayant été déposés au greffe et communiqués à la Société et au ministère public préalablement à l’audience, selon les dispositions de l’article R. 628-2 du code de commerce.

A l’appui de sa demande, le dirigeant communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 628-2 du code de commerce.

Présentation de la Société et de son groupe

HST est une sous-holding détenue en totalité par la société holding FST, elle-même détenue par M. [S] directement à hauteur de 50% et par la société STRYMO qu’il contrôle pour les autres 50%. HST est la société de tête d'un petit groupe à vocation immobilière détenant et exploitant plusieurs actifs immobiliers à des fins touristiques situés dans la commune de Saint Tropez. La structure du groupe est présentée dans l'organigramme ci-dessous. Celui-ci expose la situation actuelle de détention capitalistique et de gouvernance après la réorganisation intervenue pendant la phase 1 de la conciliation (voir ci-après la chronologie de la conciliation) : en cours de conciliation et aux termes d’un accord signé en date du 31 juillet 2024, il a été convenu que HFI et Mme [M] [J] démissionnent de manière immédiate de leurs mandats sociaux de présidente/gérante des sociétés du Groupe Saint Tropez Participations – dont HST et FST font partie – et soient remplacés par STRYMO.

Foncière Saint Tropez, (FST), détient des participations dans 2 sociétés, respectivement la SNC-Lou Cagnard et la SCI LC Saint-Tropez. 3 autres sociétés sont détenues conjointement par STRYMO et HFI : il s’agit de la société foncière Bouillabaisse, l'hôtel [11] et la société foncière Route des Salins.

Le dirigeant de FST est la société SASU STRYMO [Localité 10], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis au [Adresse 6] et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 910 442 888, elle-même représentée par M. [V] [S].

La société FST a réalisé au cours des deux derniers exercices les performanc