Référé prononcé vendredi, 31 janvier 2025 — 2024074195

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : MARTINET Julien, SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe

RG 2024074195 12/12/2024

ENTRE : SA RECMA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 384899480 Partie demanderesse : comparant par Me THOMAS RIOUALLON Laurence Avocat (E1317)

ET :

1. SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 542016381 Partie défenderesse : comparant par Me MARTINET Julien Avocat (RPJ067497) 2. Société de droit monégasque RICHELMI, (Intervenant Volontaire) dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL ASSOCIES Avocat (R282)

La SA RECMA, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 20 novembre 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 12 décembre 2024, nous demande par acte du 21 novembre 2024, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu les dispositions de l'article 2331 du Code Civil Vu les dispositions des articles 485 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats et les explications y énoncées, JUGER la société RECMA recevable et fondée en sa demande, JUGER abusif l'appel en garantie de la société RICHELMI et par conséquent constitutif d'un trouble manifestement illicite, SUSPENDRE en conséquence l'exécution de la garantie par le CIC jusqu'à une éventuelle décision au fond, STATUER ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, Société de droit monégasque RICHELMI intervenaient volontairement et l’affaire est renvoyée, en référé cabinet devant Monsieur [V] [C], au 09 janvier 2025 ;

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL représentée par son conseil dépose des conclusions motivées dans lesquelles elle demande :

Donner acte au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ce qu’il estime l’appel de la garantie formellement régulier, mais qu’il s’en remettra, sur la question de l’abus manifeste, à la décision du Président du tribunal de commerce de Paris ;

Condamner la partie succombante au paiement, au profit du CREDIT INDUSTREL ET COMMERCIAL de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 09 janvier 2025 : La Société de droit monégasque RICHELMI se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :

Vu l'article 66 du Code de procédure civile, RECEVOIR la société RICHELMI en son intervention volontaire, DIRE la société RECMA mal-fondée en ses demandes et l'en débouter

La SA RECMA se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :

Vu les dispositions de l'article 2331 al 2 du Code Civil Vu les dispositions des articles 872, 873 al 1 et 873-1 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats et les explications y énoncées

JUGER la société RECMA recevable et fondée en sa demande, JUGER abusif l'appel à garantie de la société RICHELMI et par conséquent constitutif d'un trouble manifestement illicite, JUGER que l'exécution non justifiée de cette garantie conduirait la société RECMA à une cessation de paiements, SUSPENDRE en conséquence l'exécution de la garantie par le CIC jusqu'à une éventuelle décision au fond, JUGER, compte tenu de l'urgence, que la société RECMA demande à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'article 873-1 du CPC, CONDAMNER la société RICHELMI à payer à la société RECMA la somme de 209.380 € en exécution de sa proposition ferme et définitive du 7 juillet 2024, CONDAMNER la société RICHELMI à payer à la société RECMA la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la même aux entiers dépens ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 24 janvier 2025, reporté au 31 janvier 2025 à partir de 16 heures 15 ;

Sur ce,

Nous relevons qu’il n’est pas contesté que RICHELMI a un intérêt à agir. Nous la recevrons donc en son intervention volontaire.

Nous rappelons en premier lieu que la société RICHELMI est de droit monégasque. Toutefois, d’une part l’action vise à interdire au CIC de payer la garantie à première demande, et d’autre part la société RICHELMI est intervenant volontaire. Elle n’a par ailleurs pas contesté notre compétence, y compris pour ce qui concerne la demande complémentaire de RECMA à s