Chambre 2-5, 31 janvier 2025 — 2024074679
Texte intégral
*1DE/06/36/90/79* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 31 janvier 2025 Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
SA LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH [Adresse 5]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* M. [W] [M], demeurant [Adresse 3] (Suisse), représentant légal de la SA LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH, présent, assisté de Me Jean-Baptiste Bertrand avocat (P0567), et de Mes Guilhem Bremond, Philippe Huntziger avocats du Cabinet Freshfields LLP, (J007). * La SELARL FHBX en la personne de Me [F] [O] [Adresse 2] et la SELARL [G] & Bortolus en la personne de Me [X] [G] [Adresse 4], administrateurs judiciaires, présents. * La SCP Angel Hazane Duval en la personne de Me [T] Hazane [Adresse 4] et la SCP BTSG en la personne de Me [T] [U] [Adresse 1], mandataires judiciaires, présents. * M. [A] [H], salarié, présent. * M. [I] [R], PwC France, conseil financier de la société LCS INTERNATIONAL SAS, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 23 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 27/12/2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL FHBX en la
personne de Me [F] [O] et la SELARL [G] & Bortolus en la personne de Me [X] [G], administrateurs judiciaires, on fait leur rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SCP BTSG en la personne de Me [T] [U] et la SCP Angel Hazane Duval en la personne de Me [T] Hazane, mandataires judiciaires, sont favorables à la poursuite de la période d'observation.
M. Yvon Donval, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [F] [O] et de la SELARL [G] & Bortolus en la personne de Me [X] [G], administrateurs judiciaires, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [T] [U] et la SCP Angel Hazane Duval en la personne de Me [T] Hazane mandataires judiciaires, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [F] [O] et de la SELARL [G] & Bortolus en la personne de Me [X] [G], administrateurs judiciaires, M. [W] [M], représentant légal de la SA LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SA LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH [Adresse 5] Activité : holding N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 423388388 Etablissement RCS Troyes Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 21 mai 2025. Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire. Maintient Mme Elisabeth Duval, juge-commissaire suppléant. Maintient la SELARL [G] & Bortolus en la personne de Me [X] [G] [Adresse 4] et la SELARL FHBX en la personne de Me [F] [O] [Adresse 2], administrateurs judiciaires. Maintient la SCP Angel Hazane Duval en la personne de Me [T] Hazane [Adresse 4] et la SCP BTSG en la personne de Me [T] [U] [Adresse 1], mandataires judiciaires. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/01/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président