Référé prononcé vendredi, 24 janvier 2025 — 2024075232

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : AARPI TGLG AVOCATS - Maître Elie AZEROUAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025

PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024075232 10/12/2024

ENTRE :

SARL QUADRA, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 379021272 Partie demanderesse : comparant par Me Marie LECORDIER Avocat substituant Me Elie AZEROUAL Avocat (R10)

ET :

1. SAS CABINET PARAN, dont le dernier siège social connu est [Adresse 8] [Adresse 8] – RRCS B 903835361 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante 2. SARL MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société HAROLD BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 6] – RCS B 885241208 Partie défenderesse : comparant par assistée de Me Stéphanie SIMON Avocat (L301) (SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)) 3. SELARL MONTRAVERS [G] représentée Par Me [G] ès qualités de liquidateur de la SARL HAROLD BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante 4. SAM MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d'assureur de la société CABINET PARAN, dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 5] – RCS B 779315472 Partie défenderesse : comparant par Me Charles DE CORBIERE Avocat (P0132)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 7, 15, 19 et 21 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL QUADRA nous demande de :

Désigner tel expert qu'il plaira avec mission de: Se rendre sur les lieux, au [Adresse 4], en présence des parties dûment convoquées ainsi que de leur conseil

Examiner les inachèvements, désordres et non conformités allégués dans l'assignation et relevés dans le procès-verbal de constat du 1er août 2024 et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tout défaut d'exécution, désordre ou non-conformité connexe ;

En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

Dire si les travaux réalisés ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;

Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces inachèvements désordres ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée

Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Dire qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'Expert, la société QUADRA sera autorisée à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'Expert qui, dans ce cas déposera un pré- rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

Dire que l'Expert commencera ses opérations dès après sa saisine par le Greffe et l'acceptation de sa mission.

A l’audience du 10 décembre 2024 :

Le conseil de SARL MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société HAROLD BATIMENT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Mettre hors de cause la société MIC Insurance Company compte tenu de la nullité du contrat n° LUN2304162 ; Débouter la société Quadra de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MIC Insurance Company ; Débouter toute autre partie formulant des demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company desdites demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Quadra à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Quadra aux dépens.

Le conseil de la société SAM MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d'assureur de la société CABINET PARAN se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article L.124-5 du Code des