Référé prononcé mardi, 28 janvier 2025 — 2024075701

Cour de cassation — Référé prononcé mardi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025

PAR M. ARNAUD DE PESQUIDOUX, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

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RG 2024075701 19/12/2024

ENTRE :

1. Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2], demanderesse, ayant pour avocat postulant Maitre Virginie TREHET (AARPI TREHET AVOCATS) et pour avocat plaidant Maitre Alexandre MALAN (SCP BELOT MALAN & ASSOCIES) 2. L’association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV), dont le siège social est [Adresse 5], demanderesse, ayant pour avocat postulant Maitre Virginie TREHET (AARPI TREHET AVOCATS) et pour avocat plaidant Maitre Hélène FERON-POLONI (SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI) 3. Madame [A] [Z] et Monsieur [W] [M], demeurant ensemble [Adresse 6], demandeurs, ayant pour avocat postulant Maitre Virginie TREHET (AARPI TREHET AVOCATS) et pour avocat plaidant Maitre Dominique STUCKI (société d’avocats LEGITIX) 4. L’association COLLECTIF PORTEURS H2O, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat postulant Maitre Virginie TREHET (AARPI TREHET AVOCATS) et pour avocat plaidant Maitre Dominique STUCKI (société d’avocats LEGITIX)

ET :

1. La société H2O AM Europe, dont le siège social est [Adresse 4], défenderesse, ayant pour avocat postulant Maitre Nicole DELAY PEUCH et pour avocats plaidants Maitres [R] DE LA COTARDIERE, [F] [Y], [P] [D] [G] et [X] [K] (LINKLATERS LLP) 2. La société de droit anglais H2O AM LLP, dont le siège social est [Adresse 3] - Royaume-Uni, défenderesse, ayant pour avocat postulant Maitre Nicole DELAY PEUCH et pour avocats plaidants Maitres [R] [E], [F] [Y], [P] [D] [G] et [X] [K] (LINKLATERS LLP)

PROCEDURE

Aux termes d’une ordonnance de Monsieur le président de ce Tribunal du 26 novembre 2024, les quatre demandeurs ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 décembre 2024. Conformément à l’autorisation donnée, les assignations correspondantes ont été délivrées le 28 novembre 2024 à la société H2O AM LLP par acte transmis à l’autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du CPC et le 29 novembre 2024 à la SAS H2O AM EUROPE par acte signifié à son président.

Leurs demandes ayant évolué, les demandeurs ont déposé à l’audience du 19 décembre 2024 des conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles il nous était demandé :

Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 2 1) du Règlement Bruxelles 1 bis, Vu l’article 14 de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (dite Directive OPCVM ou UCITS), Vu l’article 22 §1 de la Directive d’application 2010/43/UE, Vu l’article L 214-9 du Code monétaire et financier, Vu l’article 321-101 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Vu les articles 1955 et suivants du Code civil, Vu la décision AMF SAN 12 du 30 décembre 2022 de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, Vu l’Avis final de la Financial Conduct Authority du 2 août 2024, Vu l’article 17 du Règlement UE n°1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) Vu les pièces visées,

* Prendre acte du désistement d’instance de l’association Collectif Porteurs H2O,

A titre principal :

* Ordonner la suspension temporaire de l’Offre H2O AM LLP dans l’attente de la réponse qui sera apportée par l’ESMA à la demande d’invitation à faire à l’AMF de faire cesser la discrimination opérée par l’Offre H2O AM LLP et d’agir disciplinairement à l’encontre de H2O AM EUROPE, de CACEIS Bank et de Natixis Investment Managers, * Ordonner la suspension temporaire de l'Offre H2O dans l'attente de la remise au Président du Tribunal de commerce de Paris par un mandataire ad hoc de son rapport de mission relatif à la conformité de l'Offre H2O notamment à l'avis de la FCA et au principe de traitement égalitaire des porteurs des parts de fonds tel que prévu ci-dessous, * Ordonner en conséquence à la société H2O AM LLP et à la société H2O AM EUROPE de publier à leurs frais, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, pour chacune des sociétés défenderesses, sur le site internet dédié à son offre https://h2o.is.kroll.com [https://h2o.is.kroll.com] que celle-ci fait l’objet d’une suspension par ordonnance du Tribunal de commerce de Paris jusqu’aux réponses qui seront apportées par l’ESMA à l’occasion de la demande d’invitation à faire à l’AMF de faire cesser la discrimination opérée par l’Offre H2O AM LLP et d’agir disciplinairement à l’encontre de H2O AM EUROPE, de CACEIS Bank et de Natixis Investment Managers, * Ordonner à la société H2O AM LLP et à la société H2O