Référé mardi salle 3, 14 janvier 2025 — 2024076153

Cour de cassation — Référé mardi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/01/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2024076153 14/01/2025

ENTRE :

SAS INSTITUT [3], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 848756649

Partie demanderesse : comparant par Me Gary GOZLAN Avocat au barreau des Hauts-de-Seine

ET :

SAS OPEN CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2] BORDEAUX – RCS B 499186930 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS INSTITUT [3] qui ne peut obtenir règlement d’une facture impayée au titre d’un contrat de formation, nous demande de :

Vu l'article 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1193 du Code civil, Vu l'article 1163 du Code civil,

Dire et juger la Société INSTITUT [3] recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la Société OPEN CONSEILS,

Ordonner à la société OPEN CONSEILS de régler, à titre de provision, la somme de 1 310 euros au profit de la société INSTITUT [3] en règlement de la facture susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024,

Condamner la société OPEN CONSEILS paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société OPEN CONSEILS au paiement des entiers dépens.

Ce jour, le conseil de la SAS INSTITUT [3] se présente et réitère les termes de son assignation.

La SAS OPEN CONSEILS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS INSTITUT [3] nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS OPEN CONSEILS qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.

Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

La preuve de l’engagement résultant : De la convention de formation professionnelle tripartite signée le 27 juin 2022 Et du contrat de professionnalisation signé La preuve de l’exécution de la prestation résultant : De l’accord de l'OPCO Le montant demandé étant justifié par : La facture n° A02450 - 2306-00088 en date du 12 juin 2023

Nous retenons également que la mise en demeure du 2 octobre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 4 octobre 2024, date qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS OPEN CONSEILS à payer à la SAS INSTITUT [3], à titre de provision, la somme de 1.310 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024.

Condamnons la SAS OPEN CONSEILS à payer à la SAS INSTITUT [3] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS OPEN CONSEILS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Laurent Lemaire