Référé mercredi salle 3, 29 janvier 2025 — 2024076188
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024076188 29/01/2025
ENTRE : la SAS DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES, N° Siren 443897384, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me SPEDER Vincent Avocat (RPJ046132)
ET : la SAS MARIN D'EAU DOUCE, N° Siren 798846168, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 11 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l'article, 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure de paiement officielle du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNER la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par un devis, un extrait compte client et les factures suivantes :
Facture 2023142 Facture 2024032 Facture 2024058 Facture 2024091
Nous retenons également que la mise en demeure du 23 septembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 30 septembre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence nous condamnerons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article, 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Condamnons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024 ;
Condamnons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en outre la SAS MARIN D'EAU DOUCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.