Référé mercredi salle 3, 29 janvier 2025 — 2024076188

Cour de cassation — Référé mercredi salle 3

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025

PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024076188 29/01/2025

ENTRE : la SAS DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES, N° Siren 443897384, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par Me SPEDER Vincent Avocat (RPJ046132)

ET : la SAS MARIN D'EAU DOUCE, N° Siren 798846168, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 11 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu l'article, 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

CONDAMNER la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure de paiement officielle du 23 septembre 2024 ;

CONDAMNER la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNER aux dépens.

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par un devis, un extrait compte client et les factures suivantes :

Facture 2023142 Facture 2024032 Facture 2024058 Facture 2024091

Nous retenons également que la mise en demeure du 23 septembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 30 septembre suivant, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence nous condamnerons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article, 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

Condamnons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024 ;

Condamnons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons en outre la SAS MARIN D'EAU DOUCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

Le président.