Référé prononcé mardi, 4 février 2025 — 2024077824

Cour de cassation — Référé prononcé mardi

Texte intégral

Copie exécutoire : BRUGUIER CRESPY Laurence, DBM AVOCATS - Maître Baptiste DELRUE, SAS Olympus France, SELARL Cabinet RACINE - Maître Coline HEINTZ, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT, Talent Selection, - SARL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 10

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/02/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition

RG 2024077824 23/01/2025

ENTRE :

SARL MR SEARCH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Paris 514957356

Partie demanderesse : comparant par Me Ségolène HAUTH, avocat (D2144) substituant Me Marc-Antoine NYS membre de l’AARPI NYS CORNUT-GENTILLE, avocat (D2144) et Me Antoine MORAVIE, avocat (D0363)

ET :

1. SAS VERALLIA PACKAGING, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS Nanterre 811530302 Partie défenderesse : comparant par Me Baptiste DELRUE membre du Cabinet DBM, avocat (P174) 2. Comité professionnel de développement économique FRANCECLAT, dont le siège social est [Adresse 3] - N° Siren 775571268 Partie défenderesse : comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat (G0882) substituant Me Charlyves SALAGNON membre de la SELARL BRG AVOCATS, avocat au Barreau de Nantes 3. SAS OLYMPUS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Créteil 582026324 Partie défenderesse : non comparante 4. SA SUEZ, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS Nanterre 901644989 Partie défenderesse : comparant par Me Coline HEINTZ membre de la SELARL RACINE, avocat (L0301) 5. SAS KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS Lille 539527473 Partie défenderesse : comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142) substituant Me Catherine FOURMENT membre de la SELARL JURISQUES, avocat au Barreau de Lyon 6. SARL TALENT SELECTION, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS Laval 838412369 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date des 22 et 23 octobre 2024, signifiées à personnes habilitées, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL MR SEARCH nous demande de :

Vu les pièces versées aux débats,

ENJOINDRE aux sociétés défenderesses de communiquer à la société MR Search pièces suivantes :

o tout contrat de partenariat ou de prestation conclu entre elles et la société Wolf & Brothers ; o le grand-livre fournisseur Wolf & Brothers figurant dans leur comptabilité sur la

période allant de septembre 2017 à la date de prononcé de la décision à intervenir ; DIRE que les pièces dont la production est ordonnée devront être transmises à MR Search, par l'intermédiaire de son conseil, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ; DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE que les dépens seront à la charge de la société MR Search.

A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative. Par application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 23 janvier 2025.

A l’audience du 23 janvier 2025,

Le conseil de la SAS VERALLIA PACKAGING dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 6, 9,145 et 146 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

DEBOUTER la société MR SEARCH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société MR SEARCH à payer à la société VERALLIA PACKAGING la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société MR SEARCH aux entiers dépens.

Le conseil du comité FRANCECLAT dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

DEBOUTER la société MR SEARCH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société MR SEARCH à payer au Comité FRANCECLAT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société MR SEARCH aux entiers dépens.

Le conseil de la SA SUEZ dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

A titre principal, DEBOUTER la société MR Search de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER la société MR Search au paiement de la somme de 2.500 euros à la société Suez SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le conseil de la SAS KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les pièces de la cause,

CONSTATER que la société KINGFISHER n'a signé aucun contrat avec la société WOLF & BROTHER, DIRE ET JUGER la demande d