Référé vendredi salle 3, 17 janvier 2025 — 2024077947

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024077947 20/12/2024

ENTRE : SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 1] MONTROUGE Cedex - RCS B 682039078 Partie demanderesse : comparant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L098)

ET :

1. SAS GEMS, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 898210091 2. SAS FONCIERE SAINT HONORE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 452857220 Parties défenderesses : comparant par Me Emma SIGAUDES Avocat, substituant Me Denis MEYER Avocat (D52

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 6 décembre 2024, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA LIXXBAIL nous demande de :

Vu les articles 858, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Constater que la résiliation du contrat de crédit-bail de navire de commerce n° 298756BM0 est intervenue de plein droit le 9 octobre 2024 en application des dispositions de l'article 9 de ses conditions générales ;

Constater que la société FONCIERE SAINT HONORE ne s'est pas substituée à la société GEMS en qualité de locataire ;

Dire l'ordonnance à intervenir opposable à la société FONCIERE SAINT HONORE ;

Dire que la société LIXXBAIL se réserve de mettre en jeu l'engagement de substitution dans le cadre d'une instance au fond ;

Condamner la société GEMS à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 525.227,40 €, au titre des loyers et accessoires arriérés, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du 11 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure par courrier RAR end date du 9 octobre 2024, se décomposant comme suit :

428.775,04 € HT (non-soumis à TVA) au titre des deux loyers trimestriels exigibles les 22 juin et 22 septembre 2024 (2 x 214.387,52 € HT) ; 85.755,00 € HT (non-soumis à TVA) au titre des frais de recouvrement (article 2.9 des conditions générales + stipulations de l'échéancier des loyers valant facture) ;

10.697,36 € au titre des intérêts de retard contractuels (article 2.9 des conditions générales + stipulations de l'échéancier des loyers valant facture).

Condamner la société GEMS à restituer à la société LIXXBAIL, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à ses frais et risques, les biens tels que désignés aux conditions particulières du contrat de crédit-bail de navire de commerce et dans la facture n° 2022/01 émise le 20 juin 2022 par la société GEMS, qui sont les suivant :

le navire de commerce de marque TSMM, modèle TAMSEN 40M, nommé GEMS II, OMI n° 9562776, numéro de coque : TGR177MY40R07, de ses moteurs de marque MTU, modèle 16V2000M93, numéros de série 536106748 et 536106749 ; l'annexe de marque WILLIAMS JET TENDERS, modèle TURBOJET 325, coque n° GB - WMRT2459H122, le jet-ski de marque SEADOO, modèle 300 GTX, numéro de série CAYDV10752B818.

Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de crédit-bail de navire de commerce résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Condamner la société GEMS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, nous avons notamment :

Constaté que la résiliation du contrat de crédit-bail de navire de commerce n° 298756BM0 est intervenue de plein droit le 9 octobre 2024 en application des dispositions de l'article 9 de ses conditions générales ; Condamné la SAS GEMS à restituer à la SA LIXXBAIL, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance, à ses frais et risques, les biens objets du contrat de crédit-bail de navire de commerce, Autorisé la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de crédit-bail de navire de commerce résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ; Renvoyé la cause à l’audience de référé du vendredi 17 janvier à 10h30 pour qu’il soit statué sur les demandes provisionnelles de la SA LIXXBAIL.

A l’audience du 17 janvier 2025 :

Le conseil de la SAS GEMS et de la SAS FONCIERE SAINT HONORE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces Vu la jurisprudence

Débouter la société LIXXBAIL de l'ensemble de toutes ses demandes,