Référé prononcé mercredi, 5 février 2025 — 2024079909

Cour de cassation — Référé prononcé mercredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024079909 16/01/2025

ENTRE : SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 444495881 Partie demanderesse : comparant par Me Céline BRAKA, membre du Cabinet ORAE, avocat (R166)

ET :

SAS FIRST FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 489455584

Partie défenderesse : comparant par Me Grégoire BRAVAIS, membre de l’AARPI ANDERS AVOCAT, avocat (P43)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 décembre 2024, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A), nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2, 873-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1245 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Déclarer la société AF2A recevable et bien fondée dans son action, Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite,

Ordonner à la société FIRST FINANCE de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Madame [N] [V] et de cesser d'exploiter les données confidentielles transmises par Madame [V] lesquelles devront être détruites, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance,

Condamner par provision la société FIRST FINANCE à payer à la société AF2A la somme de 80.000 euros à titre de dommages intérêts à valoir sur le préjudice subi par celle-ci du fait de la concurrence déloyale ainsi d'ores et déjà exercée à son encontre,

Condamner la société FIRST FINANCE à devoir publier, à ses frais et sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance de référé qui lui sera faite, le dispositif de l'ordonnance à intervenir et rappelant l'interdiction de Madame [V] de travailler dans le domaine de la formation jusqu'au 14 novembre 2025, dans 3 des 5 journaux spécialisés dans le domaine de la formation qui sont :

* Revue Banque - Argus Assurance - News assurance pro - Tribune de l'assurance - Agefi

Se réserver la liquidation des astreintes ; Condamner la société FIRST FINANCE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société FIRST FINANCE aux entiers dépens.

A l’audience du 16 janvier 2025 :

Le conseil de la SAS FIRST FINANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Juger que les sociétés FIRST FINANCE et AF2A ne sont pas concurrentes, Juger que la clause de non-concurrence dont se prévaut la société AF2A est illicite et inopposable tant à l'ancienne salariée qu'à la société FIRST FINANCE, Juger en tout état de cause qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite. En conséquence : Juger qu'il n'y a lieu à référé ; Renvoyer la société AF2A à mieux se pourvoir au fond, Condamner la société AF2A à verser à la société FIRST FINANCE la société de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société AF2A aux entiers débours et dépens.

Le conseil de la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A) dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation et augmente sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure à la somme de 6.000 euros.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à 15h00 - en cabinet, devant M. BROSSOLLET.

A l’audience du 23 janvier 2025 :

Le conseil de la SAS FIRST FINANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il maintient ses demandes.

Le conseil de la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A) dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes y ajoutant : « Débouter la société FIRST FINANCE de l’ensemble de ses demandes et exceptions d’incompétence ».

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 5 février 2025 à 16h00.

Le conseil de la société AF2A nous expose qu’elle a une activité de formation dans les métiers de la finance depuis sa création en 2002 ; que le défendeur First Finance, créé en 1996, est aussi actif dans les métiers de formation de banque et d'assurance avec un chiffre d'affaires supérieur d'environ 3 fois à celui d'AF2A ; que AF2A a embauché le 7 janvier 2020 Mme [N] [J] ép. [V] en tant que responsable commercial ; que le contrat de Mme [V] a été amendé en 2021 pour inclure une clause de non-concurrence prévoyant l'interdiction pendant un