Audience publique de vacation, 8 janvier 2025 — 2024082115
Texte intégral
*1DE/06/36/37/07* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 08 janvier 2025
Audience publique de vacation
SAS SAINT HONORE PRODUCTION [Adresse 1]
IL N'Y A LIEU AU MAINTIEN DE L'ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [Z] [C], demeurant [Adresse 2], président représenté par Monsieur [P] [D], mandataire muni d'un pouvoir, assisté de Me Marie-Jeanne Cujas, avocate (C1598) qui substitue Me Christelle Niclet. * SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [R] [B], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SCP BTSG en la personne de Me [J] [I], présent, * M. [V] [S], délégué du personnel, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 08/10/2024, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement à l'égard de la SAS SAINT HONORE PRODUCTION, et a autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 8 janvier 2025. C'est dans ces conditions qu'à l'issue du délai du maintien de l'activité, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 08 janvier 2025 les parties et aviser le ministère public, en application de l'article R641-18 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'à l'audience Mme Dané, vice-procureur de la république ne requiert pas le maintien de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Vu l'absence de réquisitions du ministère public, Dit qu'il n'y a lieu à prorogation du maintien de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la : SAS SAINT HONORE PRODUCTION [Adresse 1] Nom commercial : [Adresse 1] Enseigne : CAFE CHIC Activité : Salon de thé, bar ou bar américain avec grande licence, service de buffet froid N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 479699373 M. François Echo, juge commissaire. SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [R] [B], administrateur judiciaire. SCP BTSG en la personne de Me [J] [I], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la Chambre de Vacations du 08/01/2025 où siégeaient : M. Olivier Duboureau, Mme Marie-Claire Bizot, M. Stéphane Catoire. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique de vacations où siégeaient M. Olivier Duboureau, Mme Marie-Claire Bizot et M. Stéphane Catoire, juges, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier. La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président