Référé prononcé mercredi, 22 janvier 2025 — 2024082476
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 22/01/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER par sa mise à disposition
RG 2024082476 09/01/2025
ENTRE :
SAS LCI SAINT MAUR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 519260574 Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Luc CHOURAKI, Avocat (C1122)
(RPJ036153)
ET :
SARL TRAVAUX ETUDES ET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 531723161 Partie défenderesse : comparant par Me Abir BENCHEIKH, Avocat, [Adresse 1]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 décembre 2024, signifiée à personne habilitée à la SARL TRAVAUX ETUDES ET SERVICES à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LCI SAINT MAUR nous demande de :
Vu les articles 872. 873, alinéa 2. du code de procédure civile.
Vu les pièces produites,
Condamner la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES en abrégé T.E.S à payer à LCI SAINT MAUR la somme de TRENTE CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT TREIZE CENTIMES (35 748.93 €) TTC augmentée de l'intérêt légal majoré de 5 points à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture impayée ;
Condamner la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES en abrégé T.E.S à payer à LCI SAINT MAUR la somme provisionnelle de quatre CENT QUARANTE EUROS (440 €) (11 factures x 40 €) en application de L 441-6 du code de commerce ;
Condamner la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES en abrégé T.E.S à payer à LC1 SAINT MAUR la somme provisionnelle de DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (2 656.49 €), à titre de clause pénale en application du paragraphe VIII des conditions générales et de l'article 1226 du code civil ; Condamner la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES en abrégé T.E.S à payer à LCI SAINT MAUR la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES en abrégé T.E.S aux dépens, y compris aux frais et droits nécessaires à l'exécution de l'Ordonnance à intervenir comme les droits à la charge du créancier résultant de l'article 10 du Décret n 96-1080 du 12 décembre 1996.
A l’audience du 9 janvier 2025, le conseil de la SAS LCI SAINT MAUR déclare, à la barre, réduire sa demande principale à la somme de 31 877,91 € ainsi que la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la somme de 400 €, une facture ayant déjà été réglée.
* La SARL TRAVAUX ETUDES ET SERVICES se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu l'article 873 CPC Vus les articles 1343-5, 1231-5 du code civil Vu les pièces versées au débat A titre principal Les contestations que soulèvent la société LCI SAINT MAUR ne sont pas empruntent de l'évidence et de l'incontestable qui permettraient la prise de mesures conservatoires qui s'imposeraient. En conséquent, Dire n'y avoir lieu à référé Débouté la société LCI SAINT MAUR de toutes ses prétentions Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700CPC A titre subsidiaire Si le Tribunal devait considérer que le différend qui opposent les parties relève de l'urgence, la société TES sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Il est demandé au juge des référés de faire droit à la demande d'échéancier sur la base des sommes et des échéances indiquées sur les traites que la requérante refuse d'encaisser par virement bancaire, à savoir:
* La somme de 7753.36€ sous huitaine * La somme de 6606.55€ au 31 janvier 2025 * Le solde au 28 février 2025 soit 17518€ S'agissant des sommes provisionnelles sollicitées, il est rappelé que le juge des référés n'est pas saisi du principal (article 484 du Code de procédure civile), et n'a pas à se prononcer sur une question de fond. A titre subsidiaire, si le juge des référés devait statuer sur les demandes provisionnelles, la société TES demande la modération des sommes S'agissant de l'article 700 CPC, l'y condamner à plus juste proportion.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 22 janvier 2025 à 16h00.
Sur ce,
Nous donnerons acte à la SAS LCI SAINT MAUR de la modification de la demande principale et de la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Sur la demande principale
La SARL TRAVAUX ETUDES ET SERVICES qui reconnaît sa dette sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter. Nous relevons qu’il résulte des informations fournies lors des débats qu’il peut-être accordé à la société défenderesse le délai sollicité ;
En conséquence, en application de l’article 1343-5 du code civil, nous ferons droit à sa demande dans les termes