Chambre 2-5, 23 janvier 2025 — 2024083007

Cour de cassation — Chambre 2-5

Texte intégral

*1DE/06/36/79/86*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 23/01/2025 Chambre 2-5

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

SARL VERRE GAMBETTA, dont le siège social est [Adresse 2] (RCS Paris 510 944 267) représentée par son gérant, M. [O] [R] demeurant [Adresse 1], présent.

FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise débitrice a déposé le 31/12/2024 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SARL VERRE GAMBETTA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 510 944 267 et exerce une activité de miroiterie vitrerie sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 23/01/2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE :

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - la SARL VERRE GAMBETTA n'emploie aucun salarié.

* le chiffre d'affaires est néant. * le passif s'élève à 8 231,00 euros dont 7 000,00 euros exigibles, au regard d'un actif inexistant. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * la société n'est plus en activité depuis le 17/11/2017 (date de mise en sommeil), * ne peut régler la dette URSSAF.

Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée défavorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire compte tenu du faible passif (la société est en liquidation amiable).

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SARL VERRE GAMBETTA [Adresse 2] Activité : Achat, vente, import export de tout produit non réglementé et objets relevant de la verrerie, décoration intérieur. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 510 944 267 Nomme M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire. Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me Charlotte Thirion, [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe la date de cessation des paiements au 31/12/2024 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiement. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/01/2025 où siégeaient : M. Jean-François Poncet, juge présidant l'audience, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. David Sztabholz, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier. La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Le greffier

Le présid