Chambre 2-5, 23 janvier 2025 — 2025000197
Texte intégral
*1DE/06/36/79/58*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 23/01/2025 Chambre 2-5
LIQUIDATION JUDICIAIRE
SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
SAS à associé unique ARTEMISA, dont le siège social est [Adresse 3] (RCS Paris 494 573 090) représentée par sa présidente, Mme [V] [H] demeurant [Adresse 1], absente, comparant par Me Apolline Plasmans, avocate (P166).
* M. [B] [Y], mandataire muni d'un pouvoir de représentation, présent.
FAITS ET PROCEDURE
L'entreprise débitrice a déposé le 3 janvier 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
La SAS à associé unique ARTEMISA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 494 573 090 et exerce une activité d'exploitation d'instituts de beauté sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 3].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 23 janvier 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - la SAS à associé unique ARTEMISA emploie 2 salariés.
* son chiffre d'affaires annuel s'élève à 165 135,00 euros. * le passif s'élève à 73 511,36 euros dont 21 386,05 euros exigibles. * l'actif s'élève à 118 174,06 euros indisponibles. * le débiteur ne se présente pas mais la liquidation judiciaire est sollicitée dans la déclaration de cessation des paiements. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * les salaires du mois de janvier 2025 ne pourront pas être réglés * un contentieux avec le franchiseur. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère
public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS à associé unique ARTEMISA [Adresse 3] Enseigne : BODY' MINUTE
Activité : Exploitation d'instituts de beauté, réalisation de tous soins d'esthétiques liés à la personne.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 494 573 090
Nomme M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire. Désigne la SELARL FIDES en la personne de Me [S] [E], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024 qui correspond à la date des salaires impayés. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621- 6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/01/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, Mme Elisabeth Duval, président. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. David Sztabholz, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
P/Le président