Chambre 2-2, 27 janvier 2025 — 2025003166
Texte intégral
*1DE/06/36/99/65* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 27 janvier 2025 Chambre 2-2
SA LA LICORNE COMPAGNIE DE REASSURANCES [Adresse 2]
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [K] [P], [Adresse 4] (Royaume-Uni) , représentant légal, absent, lui-même représenté par Me Lucile Meriguet, avocate (P419). - SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [D], [Adresse 1], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 29 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde et a fixé une période d'observation de 3 mois, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce. Par requête déposée au greffe le 10 janvier 2025, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [D], ès-qualités d'administrateur judiciaire, demande au tribunal de faire application des dispositions de l'article L.622-10 du code de commerce. Le débiteur, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 27 janvier 2025 pour être entendus. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
MOYENS
Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que la société n'a plus d'activité ni de salariés et se trouve dans l'incapacité de pouvoir financer ses engagements de couverture de réassurance.
Aucun tiers ne s'est intéressé à financer la restructuration de la société. Aussi, son redressement est manifestement impossible alors même qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, ce qui ne fait pas obstacle à la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
Un expert pourra être désigné sous autorisation du juge-commissaire et les documents produits devront être en français.
Sur ce, le tribunal, Attendu que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible et que la société ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme Fouzia Louhibi, substitut de Mme la procureure de la république, a été
entendue en ses observations et est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Il convient, par conséquent, de statuer ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'avis du ministère public, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.641-1 du Code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SA LA LICORNE COMPAGNIE DE REASSURANCES [Adresse 2]
Activité : En France et dans tous pays ou toutes opérations pouvant concerner les réassurances la gestion de toutes compagnies sociétés ou associations de réassurances la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes et de par tous moyens notamment par voie d'apports de souscriptions d'actions et d'acquisition d'actions d'obligations ou autres droits sociaux de fusions d'alliances de commandites de sociétés en participation de groupements d'intérêt économique.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 316695469
Fixe la date de cessation des paiements au 27 janvier 2025. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 27 janvier 2027 à 14 heures. Maintient M. [F] [M], juge-commissaire. Met fin à la mission de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [D] en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27 jancier 2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, président présidant l'audience, Mme Christine Mariette, juge, M. Arnaud de Pesquidoux, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Laurent Caniard, président présidant l'audience, M. Joseph Wehbi, président, M. Michel Teytu, juge, M. Pascal Gagna, juge, M. Arnaud de Pesquidoux, juge, M. Patrick Renouard, juge, Mme Christine Mariette, juge, M. Olivier Dubois, juge, M. Joël Cosserat, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier