7, 5 février 2025 — J2024000280
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000280
AFFAIRE 2023059309
ENTRE : SARL SOCIETE SERVICES MULTIPLES (SSM), dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me MONTEIRO Jorge Avocat (Lyon) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me COULAUX Stéphane Avocat (M2348) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME VIRGINIE TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024022988
ENTRE :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343059564 Partie demanderesse : assistée de Me COULAUX Stéphane Avocat (M2348) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME VIRGINIE TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
ET : SELARL AXYME en la personne de Me [S] [G], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société YOOYH INFORMATION TECHNOLOGY, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SSM, exerçant une activité de pompes funèbres et marbrerie, a souscrit en juillet et août 2018 auprès de SFR des contrats de téléphonie fixe, mobile et internet pour ses trois sites situés à [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5].
Ces contrats ont été précédés d’une proposition commerciale de SFR, via son courtier YOOTH IT, en date du 22 mars 2018, offrant des services au tarif mensuel de 342,05 € HT pour l’ensemble des sites (pièce n°1). La société SSM conteste le non
respect des échanges précontractuels par SFR, invoquant des surfacturations répétées, la résiliation non sollicitée de sa ligne d’urgence et des irrégularités dans la portabilité de certaines lignes.
SFR, pour sa part, soutient que les contrats ont été signés électroniquement par la société SSM, comprenant les conditions générales et particulières, et que toute responsabilité pour les négociations précontractuelles relève de YOOTH IT, un intermédiaire indépendant.
Un différend est donc né, et c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 4/8/2021, SSM assigne SFR à personne habilitée.
Par acte extrajudiciaire du 5/4/2024, SFR assigne la SEARL AXYME, prise en la personne de Maitre [S] [G], es-qualité de mandataire-liquidateur de Yooth IT.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre du tribunal le 11/6/2024, la Société SSM demande au Tribunal de :
VU notamment les dispositions des articles 1104, 1112-1, 1188 et suivants, 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce dans sa version applicable à la date de la signature de l’offre commerciale,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER l’action de la SOCIETE SERVICES MULTIPLES recevable,
JUGER que la société SFR exerçant sous la marque SFR BUSINESS a manqué à son devoir d’information préalablement à la signature des contrats d’abonnement de téléphonie fixe mobile et internet avec la SOCIETE SERVICES MULTIPLES,
JUGER que la SOCIETE SERVICES MULTIPLES justifie avoir souscrit une offre d’abonnement pour l’ensemble de ces sites pour un coût mensuel de 342.05 euros HT,
CONDAMNER la société SFR à régler à la SOCIETE SERVICES MULTIPLES à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi une somme de 5 598.60 euros HT, soit 6 718.32 € TTC,
CONDAMNER la société SFR à rembourser à la SOCIETE SERVICES MULTIPLES toute somme réglée au-delà du montant de 342.05 € HT à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu’à la date de résiliation des abonnements souscrits,
JUGER que la société SFR a exécuté de manière défectueuse le ou les contrats d’abonnement la liant à la SOCIETE SERVICES MULTIPLES,
CONDAMNER la société SFR à régler à la SOCIETE SERVICES MULTIPLES les sommes suivantes :
856.86 euros au titre des factures réglées à la société ORANGE pour la ligne 04 74 30 00 89, 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation abusive de la ligne 04 74 25 05 05,
CONDAMNER la société SFR à régler à la SOCIETE SERVICES MULTIPLES une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
En réplique, dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre du tribunal le 3/9/2024, la société SFR demande au Tribunal de :
Vu les articles 30 et suivants, 699, 700 CPC,
Vu l’article 1103 (nouveau) du Code civil,
A titre principal,
Débouter la SOCIETE SERVICES MULTIPLES (SSM) de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ; Ordonner la jonction des instances RG 2023059309 et RG 2024022988
Subsidiairement,
LIMITER la responsabilité de SFR aux « sommes effectivement réglées pendant les trois mois précé