Référé prononcé vendredi, 24 janvier 2025 — J2024000620
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2024000620 23/10/2024
AFFAIRE 2024010598
ENTRE : la SAS FLOWBIRD, dont le siège social est [Adresse 1] Neuilly-sur-Seine - RCS B 444719272
Partie demanderesse : comparant par Maître Dimitri DIMITROV et Me OLSZEWSKI Philip Avocats
ET : MADIC ITALIA S.p.A., dont le siège social est [Adresse 9], ITALIE
Partie défenderesse : comparant par Me DESCOURS Benoit Avocat.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 février 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 23 octobre 2024, la SAS FLOWBIRD nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
NOMMER tel Expert qu'il lui plaira avec mission de :
convoquer et entendre les parties et leurs explications et de répondre à leurs dires et observations; entendre tous sachants et tous témoins ; se faire communiquer par les parties tout document, toute donnée et toute déclaration écrite ou orale qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ; se rendre dans les locaux de Flowbird, de Madic Italia et des ateliers de réparation utilisés par Madic Italia en France et en tous lieux qu'il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission et procéder à toute constatation, recueillir tout document, toute donnée et toute déclaration écrite ou orale relatifs aux Produits contractuels en lien avec les non-conformités ; constater si les défaillances qui affectent les Produits contractuels procèdent de nonconformités au regard des documents techniques et contractuels applicables, ainsi qu'au regard des règles de l'art, de toutes normes, tous standards et toutes exigences applicables à ce type de produits et à leur utilisation normale ; s'il est constaté des non-conformités, en déterminer l'origine et les causes et leur imputabilité ; fournir tous les éléments de fait ou d'ordre technique de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en lien avec les non-conformités constatés et leur imputabilité ;
fournir tous les éléments de fait ou d'ordre technique de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis et à subir par Flowbird du fait des non-conformités ; rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et faire d'une façon générale toutes investigations et observations utiles ;
Dire que l'Expert pourra s'adjoindre tout sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;
Dire que l'Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du Code de procédure civile et suivant ;
Dire que l'Expert devra adresser un pré-rapport aux parties dans un délai de trois mois suivant sa saisine aux fins de recueillir leurs observations ;
Dire que l'Expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport dans un délai de six mois suivant sa saisine en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'Expert désigné.
ET ENCORE :
AFFAIRE 2024058872
ENTRE : MADIC ITALIA S.P.A, dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 7], ITALIE Partie demanderesse : comparant par Me DESCOURS Benoît Avocat (RPJ068191) et Me VAHRAMIAN Xavier Avocat ET : la SA EBV ELECTRONIK S.r.L, dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 8], ITALIE Partie défenderesse : comparant par Me GOZZERINO Victor (R02) Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 23 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 9, 145, 146 et 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire.
ORDONNER la jonction de l'affaire avec l'affaire enrôlée sous le n°RG 2024010598 pendante devant le Président du Tribunal de commerce Paris ;
A titre principal, sur le rejet de la demande d'expertise, celle-ci n'étant ni fondée ni justifiée
JUGER que la société FLOWBIRD n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
JUGER que la société FLOWBIRD ne justifie pas d'un motif légitime fondant sa demande d'expertise judiciaire ;
JUGER que la société FLOWBIRD ne saurait demander au Président du Tribunal de commerce de Paris de suppléer sa carence dans la preuve de ses allégations ;
En conséquence,
DEBOUTER la société FLOWBIRD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur la mission de l'expert judiciaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal de commerce de céans estimait nécessaire de désigner un expert judiciaire :
PRENDRE ACTE de ce que la société MADIC ITALIA émet les plus expresses protestations et réserves au titre de l'expertis