chambre 1-7, 30 janvier 2025 — J2025000017

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

4EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000017

AFFAIRE 2024005740 ENTRE : SAS IRO-SAMA, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 910165711 Partie demanderesse : comparant par Me Santhi TILLENAYAGANE, Avocat (K0168) ET : SARL SYNAPTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484254990 Partie défenderesse : comparant par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C AVOCATS, Avocat (P159) AFFAIRE 2024019681 ENTRE : SAS IRO-SAMA, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 910165711 Partie demanderesse : comparant par Me Santhi TILLENAYAGANE, Avocat (K0168) ET : SARL SYNAPTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484254990 Partie défenderesse : comparant par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C AVOCATS, Avocat (P159) AFFAIRE 2024020508 ENTRE : SAS IRO-SAMA, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 910165711 Partie demanderesse : comparant par Me Santhi TILLENAYAGANE, Avocat (K0168) ET : SARL SYNAPTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484254990 Partie défenderesse : comparant par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C AVOCATS, Avocat (P159)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS IRO-SAMA a pour activité la fourniture de services de conseil en systèmes et logiciels informatiques. La SARL SYNAPTURE a pour activité l’édition de logiciels système et réseau.

Par contrat du 22 janvier 2022, SYNAPTURE a sous-traité des prestations informatiques à IRO-SAMA. Les factures des prestations d’IRO-SAMA pour les mois de juillet, août et septembre 2023 n’ont été pas réglées par SYNAPTURE. Le 12 septembre 2023, SYNAPTURE a mis fin au contrat. Après mises en demeures de payer restées infructueuses, IRO-SAMA a introduit ces instances devant ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.

La procédure

 Le 10 novembre 2023, IRO-SAMA dépose devant le Président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par SYNAPTURE de la somme de 15 360 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.

 Le 20 novembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Paris rend une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à SYNAPTURE de payer à IROSAMA la somme de 15 360 euros, les intérêts au taux légal et les dépens.

L’ordonnance est signifiée le 1 décembre 2023 à domicile certain. Par courrier du 14 décembre 2023, SYNAPTURE forme opposition à cette ordonnance et l’affaire est renvoyée devant ce tribunal sous le n° RG 2024005740.

 Le 25 janvier 2024, IRO-SAMA dépose devant le Président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par SYNAPTURE de la somme de 5 376 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.

 Le 29 janvier 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris rend une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à SYNAPTURE de payer à IROSAMA la somme de 5 376 euros, les intérêts au taux légal et les dépens.

L’ordonnance est signifiée le 19 février 2024 à domicile certain. Par courrier du 5 mars 2024, SYNAPTURE forme opposition à cette ordonnance et l’affaire est renvoyée devant ce tribunal sous le n° RG 2024019681.

 Le 25 janvier 2024, IRO-SAMA dépose devant le Président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par SYNAPTURE de la somme de 7 680 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.

 Le 29 janvier 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris rend une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à SYNAPTURE à payer à IROSAMA la somme de 7 680 euros, les intérêts au taux légal et les dépens.

L’ordonnance est signifiée le 19 février 2024 à domicile certain. Par courrier du 5 mars 2024, SYNAPTURE forme opposition à cette ordonnance et l’affaire est renvoyée devant ce tribunal sous le n° RG 2024020508.

 Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu’il suit.

 Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, IRO-SAMA demande au tribunal de :

Condamner SYNAPTURE à payer à IRO-SAMA les sommes de 15 360 euros TTC, 7 680 euros TTC et 5 376 euros TTC, Assortir la condamnation d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour du paiement intégral, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner SYNAPTURE aux entiers dépens, y compris le coût de l'injonction de payer, ainsi qu'à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 Par ses conclusions n°2 régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, SYNAPTURE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Débouter IRO-SAMA de toutes ses demandes, Condamner IRO-SAMA à payer à SYNAPTURE une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner IRO-SAMA aux entiers dépens.

L’ensemble de ces