chambre 1-7, 30 janvier 2025 — J2025000017
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000017
AFFAIRE 2024005740 ENTRE : SAS IRO-SAMA, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 910165711 Partie demanderesse : comparant par Me Santhi TILLENAYAGANE, Avocat (K0168) ET : SARL SYNAPTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484254990 Partie défenderesse : comparant par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C AVOCATS, Avocat (P159) AFFAIRE 2024019681 ENTRE : SAS IRO-SAMA, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 910165711 Partie demanderesse : comparant par Me Santhi TILLENAYAGANE, Avocat (K0168) ET : SARL SYNAPTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484254990 Partie défenderesse : comparant par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C AVOCATS, Avocat (P159) AFFAIRE 2024020508 ENTRE : SAS IRO-SAMA, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 910165711 Partie demanderesse : comparant par Me Santhi TILLENAYAGANE, Avocat (K0168) ET : SARL SYNAPTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484254990 Partie défenderesse : comparant par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C AVOCATS, Avocat (P159)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS IRO-SAMA a pour activité la fourniture de services de conseil en systèmes et logiciels informatiques. La SARL SYNAPTURE a pour activité l’édition de logiciels système et réseau.
Par contrat du 22 janvier 2022, SYNAPTURE a sous-traité des prestations informatiques à IRO-SAMA. Les factures des prestations d’IRO-SAMA pour les mois de juillet, août et septembre 2023 n’ont été pas réglées par SYNAPTURE. Le 12 septembre 2023, SYNAPTURE a mis fin au contrat. Après mises en demeures de payer restées infructueuses, IRO-SAMA a introduit ces instances devant ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Le 10 novembre 2023, IRO-SAMA dépose devant le Président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par SYNAPTURE de la somme de 15 360 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.
Le 20 novembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Paris rend une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à SYNAPTURE de payer à IROSAMA la somme de 15 360 euros, les intérêts au taux légal et les dépens.
L’ordonnance est signifiée le 1 décembre 2023 à domicile certain. Par courrier du 14 décembre 2023, SYNAPTURE forme opposition à cette ordonnance et l’affaire est renvoyée devant ce tribunal sous le n° RG 2024005740.
Le 25 janvier 2024, IRO-SAMA dépose devant le Président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par SYNAPTURE de la somme de 5 376 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.
Le 29 janvier 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris rend une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à SYNAPTURE de payer à IROSAMA la somme de 5 376 euros, les intérêts au taux légal et les dépens.
L’ordonnance est signifiée le 19 février 2024 à domicile certain. Par courrier du 5 mars 2024, SYNAPTURE forme opposition à cette ordonnance et l’affaire est renvoyée devant ce tribunal sous le n° RG 2024019681.
Le 25 janvier 2024, IRO-SAMA dépose devant le Président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par SYNAPTURE de la somme de 7 680 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.
Le 29 janvier 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris rend une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à SYNAPTURE à payer à IROSAMA la somme de 7 680 euros, les intérêts au taux légal et les dépens.
L’ordonnance est signifiée le 19 février 2024 à domicile certain. Par courrier du 5 mars 2024, SYNAPTURE forme opposition à cette ordonnance et l’affaire est renvoyée devant ce tribunal sous le n° RG 2024020508.
Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu’il suit.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, IRO-SAMA demande au tribunal de :
Condamner SYNAPTURE à payer à IRO-SAMA les sommes de 15 360 euros TTC, 7 680 euros TTC et 5 376 euros TTC, Assortir la condamnation d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour du paiement intégral, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner SYNAPTURE aux entiers dépens, y compris le coût de l'injonction de payer, ainsi qu'à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, SYNAPTURE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Débouter IRO-SAMA de toutes ses demandes, Condamner IRO-SAMA à payer à SYNAPTURE une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner IRO-SAMA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces