chambre 1-3, 5 février 2025 — J2025000023

Cour de cassation — chambre 1-3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

8EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000023

AFFAIRE 2023051996

ENTRE :

SAS PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] - RCS B 343163770

Partie demanderesse : comparant par Me Hugues FRACHON Avocat (RPJ114041) (B1211)

ET :

SARL COMMERCIALE ARNAUD BERGES –SCAB-, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 450005152

Partie défenderesse : assistée de Me Carole AZRIA BERDAH Avocat (D513) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2024017917

ENTRE :

SASU VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480821503

Partie demanderesse : assistée de Me Julien STILINOVIC Avocat (L0255) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Maitre Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SARL COMMERCIALE ARNAUD BERGES –SCAB-, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 450005152

Partie défenderesse : assistée de Me Carole AZRIA BERDAH Avocat (D513) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS – Objet du litige.

La société PARITEL OPERATEUR (ci-après PARITEL) est un opérateur de service de communication.

La Société Commerciale ARNAUD BERGES (ci-après SCAB), située à [Localité 3] en Haute Garonne, a pour activité l’achat, vente, courtage en France et à l’étranger de tous produits de friperie, pneumatiques, pièces détachées automobiles.

Le 5 mars 2020, SCAB et PARITEL ont signé 3 contrats de services opérateur fixe, internet, et mobile, un contrat de maintenance et un contrat de fournitures de matériel de téléphonie.

En contrepartie de réductions pendant 36 mois, SCAB s’est engagée pour une durée déterminée de 63 mois pour la téléphonie fixe et 36 mois pour la téléphonie mobile.

Le même jour, un contrat de location financière a été signé avec VIATELEASE pour le financement du matériel et prévoyait le règlement de 62 loyers mensuels d’un montant de 134,90 euros HT, modifié par un avenant le 11 juin pour un loyer de 91 euros HT / mois.

PARITEL a installé le matériel à partir du 19 mai 2020, mais dès le 2 juin 2020, SCAB dit avoir constaté des dysfonctionnements et notamment que l’alarme ne fonctionnait plus, ce qui mettait en péril la sécurité du site.

Le 15 juillet 2020 SCAB a adressé un courriel à PARITEL pour lui exposer ses griefs concernant l’installation et en souhaitant mettre un terme au contrat PARITEL et VIATELEASE.

Par courrier du 17 juillet 2020, SCAB confirme son intention de résilier les contrats, ce qu’elle fait par LRAR le 8 septembre 2020. PARITEL en a accusé réception le 30 septembre 2020.

PARITEL réclame à SCAB les factures de prestations de service à compter du 1er septembre 2020, pour un total de 863,98 euros, ainsi que des indemnités de résiliation de 8.453,88 euros, pour le contrat de téléphonie.

À compter de l’échéance du 1er octobre 2020, SCAB n’a plus réglé les échéances de location financière et le 6 janvier 2021, VIATELEASE l’a mise en demeure de régler les loyers impayés puis a résilié le contrat par LRAR du 3 février 2021.

Le 17 novembre 2021, PARITEL a adressé à SCAB une mise en demeure de payer les sommes dues.

SCAB allègue que PARITEL a commis des manquements contractuels, ce qui justifie la résolution des contrats du 5 mars 2020 à ses torts exclusifs.

C’est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE

RG : 2023051996

PARITEL, par acte en date du 4 septembre 2023, délivré à personne habilitée, assigne SCAB à comparaître le 28 septembre 2023

Par cet acte et dans ses conclusions du 17 septembre 2024, PARITEL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-6 du code civil

Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce

Vu les articles 48 et 514 du code de procédure civile

Vu les pièces

CONSTATER que la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES s’est engagée à payer le prix des services de téléphonie et de maintenance qu’elle a sollicités auprès de la S.A.S. PARITEL OPERATEUR ;

DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES a résilié le contrat à durée déterminée par convenance personnelle, sans justifier de faute de la S.A.S. PARITEL OPERATEUR ;

DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES est débitrice envers la S.A.S. PARITEL OPERATEUR d’un montant de 863,98 euros au titre des frais de service ;

DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES est débitrice envers la S.A.S. PARITEL OPERATEUR d’un montant de 8.453,88 euros au titre des frais de résiliation ;

DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES a causé un préjudice à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR qu’il convient de réparer ;

En conséquence

SE DÉCLARER compétent pour statuer sur ce litige ;

CONDAMNER la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 86