chambre 1-13, 3 février 2025 — J2025000024
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000024
AFFAIRE 2024025518 ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne ET : SAS JM FOOD, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 877867184 Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024026165
ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET : SAS JM FOOD, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 877867184 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL, ci-après dénommée « INITIAL », a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La SAS JM FOOD, ci-après dénommée « JM FOOD », a une activité de fabrication et vente de plats libanais.
INITIAL et JM FOOD ont conclu le 1er avril 2021 le contrat n° C1031162, relatif à la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels (tabliers, torchons, etc.).
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 201,03€ HT, soit 241,24€ TTC, a été signé pour une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
INITIAL allègue que la mise en place du stock de départ a été effectuée à partir du 27 avril 2021 et que JM FOOD a cessé de régler ses factures à partir de novembre 2022 inclus.
Dans ce contexte, le 6 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 avril 2023 comme l’atteste l’avis de réception de La Poste, INITIAL a mis JM FOOD en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 1.414,68€ TTC en principal, au titre de 5 factures échues et impayées, relatives aux prestations des mois de novembre 2022 et de janvier, février, mars et avril 2023, lui signifiant que faute de règlement les livraisons seront suspendues.
JM FOOD n’ayant effectué aucun règlement, le 10 mai 2023, INITIAL l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée, de lui payer avant le 19 mai 2023 la somme de 1.692,04€ TTC en principal, au titre de 6 factures échues et impayées, relatives aux prestations des mois de novembre 2022 et de janvier, février, mars et avril et mai 2023, en l’informant qu’en cas de non-paiement le contrat sera résilié de plein droit du fait de JM FOOD et que la résiliation entraînera le paiement des loyers restant à courir et de la valeur résiduelle du stock.
Faute de règlement, INITIAL a résilié le contrat aux torts de JM FOOD et attrait cette dernière devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
RG 2024025518
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS INITIAL a fait assigner la SAS JM FOOD. Par cet acte, la SAS INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil. Vu la clause attributive de juridiction
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme en principal de 6.687,29€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
1.692,04€ au titre des redevances 5.196,25€ au titre de l’indemnité de résiliation. - 201,00€ à déduire au titre de la caution.
Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme de 1.003,09€ au titre de la clause pénale. Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société JM FOOD aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée