Référé prononcé jeudi, 23 janvier 2025 — J2025000035

Cour de cassation — Référé prononcé jeudi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6

Copie à la SCP [T] [K] ET [E] [G]

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 23/01/2025

PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe

RG J2025000035 23/01/2025

RG 2024003024

ENTRE

1. SARL CHARLES TAYLOR ADJUSTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 379798903 2. Intervenant volontaire : Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED, dont le siège social est [Adresse 4] ROYAUME-UNI Parties demanderesses : Comparant par Me Olivier KUHN Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine (Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat - R142) ET : 3. SA JEAN NAUDET, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 335108056 Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Christophe GUY Avocat (A0324) (Me Martine CHOLAY Avocat - B242) 4. SA EUFEX, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] - RCS B 379892060 Partie défenderesse : comparant par Me Marc PICHON de BURY Avocat (D1740) (Me Martine CHOLAY Avocat – B242)

RG 2024031498

ENTRE :

1. SARL CHARLES TAYLOR ADJUSTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 379798903 2. Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED, dont le siège social est [Adresse 4] ROYAUME-UNI Parties demanderesses : Comparant par Me Olivier KUHN Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine (Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat - R142) ET : 3. SA JEAN NAUDET, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 335108056 Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Christophe GUY Avocat (A0324) (Me Martine CHOLAY Avocat - B242) 4. SA EUFEX, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] - RCS B 379892060 Partie défenderesse : comparant par Me Marc PICHON de BURY Avocat (D1740) (Me Martine CHOLAY Avocat – B242)

Par requête datée du 23 novembre 2023, SA JEAN NAUDET et la SA EUFEX ont sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans une mesure d’instruction, au visa de l’article 145 du CPC, afin d’obtenir la saisie de divers éléments pour démontrer des faits de concurrence déloyale et parasitaire ;

Que par ordonnance en date du 27 novembre 2023, il a été fait droit à la demande.

RG : 2024003024

C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 janvier 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL Charles Taylor adjusting nous demande de :

Vu notamment les articles 58, 117, 122, 145, 414 et 853 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, La société CHARLES TAYLOR ADJUSTING demande à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris de bien vouloir :

A TITRE PRINCIPAL.

DIRE nulle et de nul effet la requête déposée par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX le 23 novembre 2023 ; En conséquence, DIRE nulle et de nul effet l'ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 ; DIRE nulles et de nul effet les mesures d'instruction diligentées le 15 décembre 2023 ; ANNULER le procès-verbal dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l'exécution de la mesure d'instruction par ladite ordonnance et dire et juger qu'il devra être détruit ; ORDONNER la destruction de l'intégralité des éléments saisis.

A TITRE SUBSIDIAIRE. DIRE la société EUFEX irrecevable à agir à l'encontre de la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING et de Monsieur [Z] [R] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, En conséquence, DIRE nulle et de nul effet l'ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 à l'égard de la société EUFEX; DIRE nulles et de nul effet les mesures d'instruction diligentées le 15 décembre 2023 ; ANNULER le procès-verbal dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l'exécution de la mesure d'instruction par ladite ordonnance et dire et juger qu'il devra être détruit ; ORDONNER la destruction de l'intégralité des éléments saisis.

SUR LE FOND, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE.

JUGER que les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX ne justifiaient pas, aux termes de leur requête du 23 novembre 2023, d'un motif légitime justifiant l'octroi de mesures d'investigations in futurum ; En conséquence, RETRACTER l'ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 ; DIRE nulles et de nul effet les mesures d'instruction diligentées le 15 décembre 2023 ; ANNULER le procès-verbal dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l'exécution de la mesure d'instruction par ladite ordonnance et dire et juger qu'il devra être détruit ;

ORDONNER la destruction de l'intégralité des éléments saisis.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE. JUGER que les mesures pratiquées n'étaient pas circonscrites au motif légitime retenu par l'ordonnance du 27 novembre 2023 ; En conséquence, RETRACTER l'ordonnance sur requête du