Référé prononcé vendredi, 31 janvier 2025 — J2025000046
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000046 21/01/2025
AFFAIRE 2024050687
ENTRE : Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Patrice MANCEAU, avocat (A627)
ET : SAS SOLIKA CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS Versailles 920697851 Partie défenderesse : comparant par Me Marine CLEMENT membre de l’AARPI DDCT AVOCATS, avocat (L0150)
AFFAIRE 2024050688
ENTRE : SAS SLK CONSULTING PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS Paris 984790584 Partie demanderesse : comparant par Me Patrice MANCEAU, avocat (A627) ET : SAS SOLIKA CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS Versailles 920697851 Partie défenderesse : comparant par Me Marine CLEMENT membre de l’AARPI DDCT AVOCATS, avocat (L0150)
AFFAIRE 2024050689
ENTRE : Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Patrice MANCEAU, avocat (A627)
ET : SAS SOLIKA CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS Versailles 920697851 Partie défenderesse : comparant par Me Marine CLEMENT membre de l’AARPI DDCT AVOCATS, avocat (L0150)
Par requête en date du 26 juin 2024, la SAS SOLIKA CONSULTING a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP [Z] [P] et Olivier FLAMENT, prise en la personne de Maître [Z] [P], commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SCP [Z] [P] et Olivier FLAMENT, prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités, a effectué sa mission le 17 juillet 2024 et en a dressé constat.
RG 2024050687
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 août 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Madame [H] [D] nous demande de :
En application des articles 145, 496, 497 et 700 du code de procédure civile, des articles R.153-1, R153-3 et R.153-5 du code de commerce et de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
PRONONCER la rétractation de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ; CONDAMNER la société SOLIKA Consulting aux entiers dépens ; CONDAMNER la société SOLIKA Consulting à verser à Madame [H] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de validation de l'ordonnance du 3 juillet 2024 :
* Faire application de l'article R.153-3 du code de commerce et : Constater que le Demandeur invoque ta protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée, Enjoindre au Demandeur de remettre au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent te caractère d'un secret des affaires. Entendre séparément le Demandeur, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
A l’audience du 24 octobre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 12 décembre 2024 pour régularisation des conclusions.
A l’audience du 12 décembre 2024,
Le conseil de la SAS SOLIKA CONSULTING dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-9 du code de commerce, Vu les pièces communiquées, REJETER la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 ; En conséquence : DEBOUTER Mme. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 ; PRONONCER la levée du séquestre après que le tri nécessaire à la détermination des pièces pertinentes ait été opéré, CONDAMNER Mme. [H] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de Madame [H] [D] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 2024050687, 2024050688 et 2024050689 ;
Vu les articles 6 §1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article 5 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif