cr, 5 février 2025 — 24-81.452

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 24-81.452 F N° 50152 GM 5 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [C] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 29 janvier 2024, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, conduite malgré suspension du permis de conduire, prise du nom d'un tiers, blanchiment, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.