cr, 5 février 2025 — 24-86.539

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 137-3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 24-86.539 F-D N° 00289 LR 5 FÉVRIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [I] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 septembre 2024, M. [I] [K] a été mis en examen du chef précité et placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'intéressé. 4. M. [K] a relevé appel. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné le maintien en détention de M. [K], alors « qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée qu'à condition qu'il soit démontré, au regard de considérations de fait et de droit, que la détention provisoire constitue le seul moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale et que ces objectifs ne pourraient être atteints par le placement du mis en cause sous contrôle judiciaire ou par son assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté formulée par l'exposant sans établir, par des considérations de fait et de droit, que ni le placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [K], ni son assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettraient d'atteindre les objectifs qui, selon elle, justifiaient son maintien en détention provisoire, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il rejette une demande de mise en liberté, doit énoncer les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. 7. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [K], les juges énoncent que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment la recherche de l'arme utilisée, et d'empêcher une concertation frauduleuse entre les coauteurs ou complices dans cette instruction qui débute. 8. Ils ajoutent qu'il convient également de prévenir le renouvellement de l'infraction, au regard des antécédents judiciaires de M. [K], de son absence d'activité professionnelle et de sa problématique alcoolique. 9. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le prési