CIVIL TP SAINT DENIS, 6 février 2025 — 24/00880

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00880 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G32K

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SHLMR [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par M. [L] [S] (Chargé de contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [C] [M] [H] [Y] SHLMR CENTAURE Sis [Adresse 1] [Localité 4] (RÉUNION) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Novembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [Y] [C] [M] [H], selon contrat de location en date du 19 janvier 2023, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 579,34 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SHLMR a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 859,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 17 septembre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [Y] [C] [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [Y] [C] [M] [H], - condamner Madame [Y] [C] [M] [H] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.782,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Madame [Y] [C] [M] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 592,45 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux, -condamner Madame [Y] [C] [M] [H] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Y] [C] [M] [H] aux dépens. A l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.980,18 euros. Madame [Y] [C] [M] [H], citée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [Y] [C] [M] [H] par courrier du 3 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2024, conformément aux dispositions précitées. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de location conclu le 19 janvier 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à Madame [Y] [C] [M] [H] le 28 mai 2024, pour la somme en principal de 859,48