CIVIL TP SAINT DENIS, 6 février 2025 — 24/00771
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00771 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2LT
MINUTE N° :
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Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [E] [H] (Chargée de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [N] [U] [Adresse 2] [Adresse 6][Adresse 7] [Localité 5] représentée par M. [V] [O] (Fils)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [U] [I] [N], selon contrat de location en date du 1er août 2019, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 595,27 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la SHLMR a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.210,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 12 août 2024, la SHLMR a fait citer Madame [U] [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [U] [I] [N], - condamner Madame [U] [I] [N] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.750,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Madame [U] [I] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 643,67 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Madame [U] [I] [N] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Madame [U] [I] [N] aux dépens. A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 5.433,48 euros. Madame [U] [I] [N] était représentée par son fils, Monsieur [O] [V] qui ne disposait pas d’un pouvoir de représentation en bonne et due forme. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024. A cette date, la SHLMR dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5.652,96 euros. Madame [U] [I] [N] était représentée par son fils, Monsieur [O] [V], muni d’un pouvoir de représentation en bonne et due forme. Il déclare pour sa mère, justificatifs à l’appui, 1627,34 euros de ressources mensuelles et 1.356 euros de charges mensuelles, loyer inclus. Il déclare pour lui-même 950 euros de ressources mensuelles et 773 euros de charges mensuelles. Il précise qu’il vit chez sa mère et qu’il contribuera au règlement de l’arriéré locatif. Il sollicite des délais de paiement et indique pouvoir consacrer 157 euros mensuellement à l’apurement de la dette locative. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 8], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 13 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [U] [I] [N] par courrier du 8 février 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 août 2024, conformément aux dispositions précitées. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et