CIVIL TP SAINT DENIS, 6 février 2025 — 24/00718
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00718 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2AM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme [N] [G] (Chargée de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [V] [U] SHLMR PINARELLO - [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] (RÉUNION) représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [M] [U] SHLMR PINARELLO - [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] (RÉUNION) représenté par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [U] [E] [V] et Monsieur [U] [M], selon contrat de location en date du 19 décembre 2014, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 824,44 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SHLMR a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.337,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 30 juillet 2024, la SHLMR a fait citer Madame [U] [E] [V] et Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [U] [E] [V] et Monsieur [U] [M], - condamner solidairement Madame [U] [E] [V] et Monsieur [U] [M] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.427,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner solidairement Madame [U] [E] [V] et Monsieur [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 889,09 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux, -condamner solidairement Madame [U] [E] [V] et Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [U] [E] [V] et Monsieur [U] [M] aux dépens. A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 281,14 euros. Monsieur [U] [M] a comparu. Il indique avoir formulé une demande d’aide juridictionnelle et s’engage à solder la dette locative. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024. A cette date, la SHLMR dûment représentée indique que la dette locative arrêtée au 4 novembre 2024 est soldée. La SHLMR ne maintient que sa demande de condamnation aux dépens. Les locataires étaient représentés par Maître THIERRY Gautier. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que le solde locatif arrêté au 4 novembre 2024 est nul. La dette locative n’ayant été intégralement soldée qu’après l’assignation délivrée le 30 juillet 2024, c’est à bon droit que la SHLMR sollicite la condamnation des locataires au paiement des dépens. En conséquence, Madame [U] [E] [V] et Monsieur [U] [M] seront condamnés solidairement au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer de 172,22 euros, qui a été comptabilisé dans le montant de la dette totale soldée au 4 novembre 2024. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la dette locative de Madame [U] [E] [V] et Monsieur [U] [M] à l’égard de la SHLMR, arrêtée au 4 novembre 2024, a été intégralement soldée, CONSTATE que la SHLMR n’a maintenu que sa demande de condamnation aux dépens, CONDAMNE solidairement Madame [U] [E] [V] et Monsieur [U] [M] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe