CIVIL TP SAINT DENIS, 6 février 2025 — 24/00804

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00804 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2Y3

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SODIAC [Adresse 1], [Localité 4] représentée par M. [N] [M] (Responsable du contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [K] [F] [L] [G] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] ([Localité 6]) comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Novembre 2024

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Madame [G] [K] [F] [L], selon contrat de location en date du 6 juillet 2021, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 355,30 euros, charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, la SODIAC a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.332,15 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 16 août 2024, la SODIAC a fait citer Madame [G] [K] [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [G] [K] [F] [L], - autoriser la SODIAC à procéder à l’enlèvement des biens mobiliers laissés dans le logement par Madame [G] [K] [F] [L] lors de la restitution des clefs et ce aux frais exclusifs de cette dernière et qui seront réputés avoir été abandonnés, - autoriser la SODIAC à détruire les biens réputés abandonnés ou d’en faire don à toute association de son choix, - condamner Madame [G] [K] [F] [L] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.511,95 euros, - condamner Madame [G] [K] [F] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 391,34 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges jusqu’à libération complète des lieux, - condamner Madame [G] [K] [F] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] [K] [F] [L] aux dépens. A l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SODIAC, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.769,97 euros. Madame [G] [K] [F] [L], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer. Elle déclare 534 euros de ressources mensuelles, 150 euros de charges mensuelles (hors loyer) et pouvoir consacrer 50 euros par mois au règlement de son arriéré locatif. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 6], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 19 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SODIAC justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [G] [K] [F] [L] par courrier du 6 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 août 2024, conformément aux dispositions précitées. L’action est donc recevable.

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un comma